Vu, enregistrée le 27 mai 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, la requête présentée pour Mme Yannick Y..., demeurant ... (Nièvre), par Me Carole X..., avocate au barreau de Nevers ;
Vu, en date du 29 août 1997, l'ordonnance par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une Cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par Mme MORLE-CHRETIEN ;
Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Lyon sous le n 97LY21155, ladite requête, tendant :
1 ) à l'annulation du jugement n 952588 du 18 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 10 février 1995 par laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS a refusé l'imputabilité au service d'un accident dont elle a été victime le 25 septembre 1994, ainsi qu'à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER à lui verser la somme de 5 000 F en réparation du préjudice subi ;
2 ) à l'annulation de ladite décision et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS à lui verser la somme de 5 000 F au titre des primes qu'elle n'a pu percevoir en raison de son accident ;
3 ) à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement,
Considérant que, par jugement en date du 18 mars 1997, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme MORLE-CHRETIEN, tendant à l'annulation d'une décision en date du 10 février 1995 par laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS a refusé l'imputabilité au service d'un accident dont elle a été victime le 25 septembre précédent, ainsi qu'à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER à lui verser la somme de 5 000 F en réparation du préjudice subi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2 A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales" ;
Considérant que Mme MORLE-CHRETIEN, sage-femme du CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS, a ressenti, le 25 septembre 1994, alors qu'elle était en service, une vive douleur lombalgique, suivie par une irradiation droite, après s'être baissée pour ramasser un tube de gel monitoring qui traînait sur le sol ;
Considérant que Mme MORLE-CHRETIEN n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, Mme MORLE-CHRETIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme MORLE-CHRETIEN tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme MORLE-CHRETIEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme MORLE-CHRETIEN est rejetée.