Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 12 décembre 1997, 15 mai et 23 juin 1998, sous le n 97LY2955, la requête et les mémoires complémentaires présentés les deux premiers par M. André Y..., demeurant ..., le troisième pour M. Y... par Me Isabelle X..., avocate au barreau d'Annecy, tendant :
1 ) à l'annulation du jugement n 941533 du 6 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble lui a donné acte du désistement de son instance dirigée contre le CENTRE HOSPITALIER D'ANNECY, en vue d'obtenir réparation du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles a été traitée une fracture du tibia et du péroné droits survenue le 26 octobre 1985, et a mis à sa charge les frais d'expertise ainsi que la somme de 2 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2 ) à la désignation avant-dire droit d'un nouvel expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement,
Considérant que, par jugement du 6 octobre 1997, le Tribunal administratif de Grenoble a donné acte à M. Y... du désistement de son instance dirigée contre le CENTRE HOSPITALIER D'ANNECY, en vue d'obtenir réparation du préjudice subi du fait des conditions dans lesquelles a été traitée une fracture du tibia et du péroné droits survenue le 26 octobre 1985 ; que, par le même jugement, le Tribunal administratif a mis à la charge de M. Y... les frais de l'expertise prescrite par jugement avant-dire droit, ainsi que la somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que M. Y... se borne, en appel, à rechercher la responsabilité pour faute du CENTRE HOSPITALIER D'ANNECY, sans remettre en cause la validation par les premiers juges de son désistement ; qu'il ne critique pas ainsi utilement le jugement attaqué en tant qu'il donne acte de ce désistement ; que, s'agissant de la condamnation au paiement de la somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble lui a donné acte de son désistement d'instance, et l'a condamné au paiement d'une somme de 2 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.