Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 1997, sous le n 97LY1380, la requête présentée pour M. Jacky Y..., demeurant ..., par Me Michèle X..., avocate au barreau d'Annecy, tendant :
1 ) à l'annulation du jugement n 942510 du 16 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté en date 1er juillet 1994 du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE établissant le tableau d'avancement au grade de surveillant des services médicaux pour l'année 1994, ainsi qu'à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE à la réparation du préjudice financier et moral ayant résulté de sa non inscription audit tableau d'avancement ;
2 ) à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1994 ;
3 ) à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE à lui verser la somme totale de 141 256,64 F en réparation du préjudice subi ;
4 ) à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 92-794 du 14 août 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2002 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement,
Considérant que la requête de M. Y... est dirigée contre un jugement en date du 16 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 1er juillet 1994 du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE établissant le tableau d'avancement au grade de surveillant des services médicaux pour l'année 1994, ainsi qu'à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE à la réparation du préjudice financier et moral qu'il soutient avoir subi du fait de sa non inscription audit tableau d'avancement ; que M. Y... n'articule devant la Cour à l'appui de ses conclusions en annulation aucun autre moyen que ceux développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens invoqués par le requérant ne saurait être accueilli ; que la faute résultant d'une illégalité de la décision du 1er juillet 1994 n'étant ainsi pas établie, M. Y... ne peut utilement rechercher sur ce fondement la condamnation du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE de Savoie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.