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12/03/2002 | FRANCE | N°99LY01772

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 12 mars 2002, 99LY01772


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1999, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HAUTS DE MIGENNES CONTRE LE BRUIT ROUTIER, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, à ce autorisé par décision de l'assemblée générale de l'association en date du 30 mars 1999 ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HAUTS DE MIGENNES CONTRE LE BRUIT ROUTIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 971897, en date du 6 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de constru

ire délivré le 13 juin 1997, par le maire de MIGENNES, à la SOCIETE MIDI...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juin 1999, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HAUTS DE MIGENNES CONTRE LE BRUIT ROUTIER, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, à ce autorisé par décision de l'assemblée générale de l'association en date du 30 mars 1999 ;
L'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HAUTS DE MIGENNES CONTRE LE BRUIT ROUTIER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 971897, en date du 6 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 13 juin 1997, par le maire de MIGENNES, à la SOCIETE MIDIS, en vue de la construction de deux bâtiments à usage d'entrepôts ;
2°) d'annuler ce permis de construire en date du 13 juin 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
les observations de Mme BONDOUX, présidente de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HAUTS DE MIGENNES CONTRE LE BRUIT ROUTIER ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant que le permis de construire litigieux a été délivré à la SOCIETE MIDIS en vue de l'édification de deux bâtiments à usage d'entrepôts, pour une surface hors oeuvre totale de 2.703 m2 ; que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HAUTS DE MIGENNES CONTRE LE BRUIT ROUTIER soutient que ce projet d'extension des installations de l'hypermarché existant, géré par la SOCIETE MIDIS, est de nature à induire une circulation accrue sur la rue du Général de Gaulle, déjà surchargée, et que le maire aurait dû faire usage en l'espèce des pouvoirs qu'il tient des dispositions susrappelées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux caractéristiques de la rue du Général de Gaulle et sans que l'association puisse utilement faire valoir, en tout état de cause, que les bâtiments dont s'agit pourraient ultérieurement être transformés en surface de vente supplémentaire, ledit projet de construction, situé dans une zone artisanale et commerciale, soit en lui-même susceptible de générer un surplus de trafic tel qu'il compromette la sécurité de la circulation dans le quartier et en particulier dans ladite rue du Général de Gaulle ; que, dans ces conditions et nonobstant les inconvénients provoqués par le trafic existant pour les riverains de la rue du Général de Gaulle, notamment en matière de nuisances sonores, le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne refusant pas d'accorder ce permis de construire sur le fondement des dispositions précitées, ou en ne l'assortissant pas de prescriptions spéciales ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 avril 1999, le tribunal administratif de DIJON a, pour ce motif, rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HAUTS DE MIGENNES CONTRE LE BRUIT ROUTIER à payer à la COMMUNE DE MIGENNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES HAUTS DE MIGENNES CONTRE LE BRUIT ROUTIER est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE MIGENNES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01772
Date de la décision : 12/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-03-12;99ly01772 ?
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