La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2002 | FRANCE | N°00LY00445;00LY01461

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 12 mars 2002, 00LY00445 et 00LY01461


Vu 1° - la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2000, sous le n° 00LY00445, présentée pour la COMMUNE DE PALADRU, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Pierre TRANCHAT - Arnaud Z... - Marie-Catherine Y..., avocats au barreau de Grenoble ;
La COMMUNE DE PALADRU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement avant-dire-droit n° 961510, en date du 9 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Salim X..., le 6 septembre 1994, à l

a plage municipale ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X......

Vu 1° - la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2000, sous le n° 00LY00445, présentée pour la COMMUNE DE PALADRU, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. Pierre TRANCHAT - Arnaud Z... - Marie-Catherine Y..., avocats au barreau de Grenoble ;
La COMMUNE DE PALADRU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement avant-dire-droit n° 961510, en date du 9 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Salim X..., le 6 septembre 1994, à la plage municipale ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
3°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 6.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2° - la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juin 2000, sous le n° 00LY01461, présentée comme ci-dessus pour la COMMUNE DE PALADRU et rectifiée par mémoire enregistré le 6 juillet 2000 ;
La COMMUNE DE PALADRU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 961510, en date du 25 mai 2000, rectifié par ordonnance du 16 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE l'a condamnée à payer la somme de 104.000 francs à M. Salim X... et la somme de 129.868,89 francs à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, outre dans ce dernier cas les intérêts de droit à compter du 10 juin 1996 et la capitalisation de ces intérêts aux dates du 26 septembre 1997, du 3 octobre 1998 et du 12 octobre 1999, a mis à sa charge les frais d'expertise et l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 5.500 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;
3°) de condamner M. X... à lui rembourser la somme de 104.000 francs qu'elle lui a versée au titre de son préjudice corporel, la somme de 5.500 francs qu'elle lui a versée au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 129.868,89 francs versée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE et la somme de 2.200 francs versée au titre des frais d'expertise ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
les observations de Me Fiat, avocat de M. X... ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE PALADRU sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le fond :
En ce qui concerne la responsabilité :
Considérant que, le 6 septembre 1994, M. Salim X... s'est sérieusement blessé en heurtant de la tête le socle en béton du plongeoir qu'il venait d'utiliser, situé sur une plage aménagée pour la baignade par la COMMUNE DE PALADRU, sur le lac du même nom ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le socle en béton dont s'agit est situé à l'aplomb de l'extrémité de la plate forme d'où M. X... a plongé et était, au moment de l'accident, du fait de la variation de niveau du lac, immergé à une profondeur telle qu'il n'était pas visible par les usagers ; que, sans que la commune puisse utilement faire valoir qu'un tel accident ne s'était jamais produit auparavant, cette configuration particulièrement dangereuse du plongeoir en cause en de telles circonstances de hautes eaux constitue un défaut d'aménagement assimilable à un défaut d'entretien normal de cet ouvrage public, de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE PALADRU à l'égard de M. X..., en sa qualité d'usager de celui-ci ;
Considérant qu'aux termes d'un arrêté municipal en date du 19 mai 1994, dont se prévaut la commune et qui prévoyait que la surveillance n'était assurée que du 29 mai au 4 septembre 1994 : "La baignade est interdite en dehors des bains surveillés. Toute personne qui se baigne dans un plan d'eau dont l'accès est libre et qui n'a fait l'objet d'aucune organisation particulière ou qui a été signalé comme dangereux le fait à ses risques et périls " ; que toutefois, à supposer qu'à la date de l'accident cet arrêté était bien affiché en mairie et dans un coffret vitré accroché au local abritant le poste de secours, comme l'affirme la commune mais comme cela n'a pu être constaté par un huissier de justice que plus de cinq années après, une telle information, peu visible et peu explicite, pouvait facilement échapper à un usager normalement attentif ou être comprise comme ne comportant interdiction de la baignade qu'en dehors de cette partie aménagée du plan d'eau, alors d'ailleurs que la commune ne conteste pas que l'accès à celle-ci restait possible le jour de l'accident, moyennant paiement, malgré l'absence de surveillance à cette date ; que ce seul affichage ne peut dans ces conditions suffire à dégager la commune de tout ou partie de sa responsabilité ; que, par ailleurs, s'il est constant que M. X... a plongé en partant d'une position assise, une telle utilisation de l'ouvrage n'était pas prohibée et ne devait en principe présenter aucun danger si l'ouvrage avait été normalement conçu ; qu'ainsi, la commune n'établit pas que M. X... a commis en l'espèce une faute ou une imprudence dans l'utilisation de ce plongeoir, de nature à l'exonérer, fût-ce même pour partie, de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PALADRU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de GRENOBLE l'a, par le jugement avant-dire-droit susvisé, en date du 9 décembre 1999, déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X... ;
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise diligentée en première instance, que M. X..., alors âgé de 44 ans, a présenté, suite à cet accident, un traumatisme cranio-cervical, une fracture d'une vertèbre cervicale, des lésions discoligamentaires et une hernie discale ; qu'il a fait l'objet d'une intervention chirurgicale d'ostéosynthèse puis d'une rééducation jusqu'au 1er décembre 1994 ; qu'il a ainsi subi une incapacité temporaire totale de près de trois mois, du 6 septembre au 1er décembre 1994, et conserve une incapacité permanente partielle évaluée par l'expert au taux de 8 %, du fait notamment d'une raideur modérée de la mobilité du rachis cervical, d'une diminution de la sensibilité de la commissure des deux mains et de douleurs cervicales séquellaires ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des troubles divers subis par M. X... dans ses conditions d'existence en les évaluant à la somme de 50.000 francs ; que par ailleurs, les premiers juges ont à bon droit tenu compte en l'espèce d'un préjudice d'agrément spécifique, lié au fait que la victime, qui pratiquait régulièrement le ski avec ses clients et ses enfants et qui réside dans une station de sports d'hiver, ne peut plus s'adonner normalement à cette activité ; qu'ils ont correctement évalué ce chef de préjudice en fixant l'indemnité due à ce titre par la commune à la somme de 20.000 francs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PALADRU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 25 mai 2000, tel que rectifié par ordonnance du 16 juin 2000, les premiers juges l'ont condamnée à payer une somme de 104.000 francs à M. X..., et la somme de 129.868,89 francs à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, ni, en tout état de cause, à demander que M. X... soit condamné à lui rembourser ces sommes ; qu'il en résulte également que les conclusions incidentes de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE PALADRU à payer une somme de 1.500 euros à M. X... et une somme de 300 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, au titre des frais exposés par eux dans les deux affaires et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer au même titre quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE PALADRU ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la COMMUNE DE PALADRU sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE DE PALADRU est condamnée à payer une somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) à M. Salim X... et une somme de trois cents euros (300 euros) à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY00445;00LY01461
Date de la décision : 12/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-03-12;00ly00445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award