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26/02/2002 | FRANCE | N°99LY01467

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 26 février 2002, 99LY01467


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 30 avril 1999, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n 87-965 du 30 novembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d

es cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 30 avril 1999, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n 87-965 du 30 novembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la SOCIETE DES "AMBULANCES DU HAUT CANTAL" :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaire ou professionnelles ..."
Considérant que par la décision attaquée, du 3 avril 1997, le préfet du Cantal a suspendu l'agrément qu'il avait délivré à la S.A.R.L. "LES AMBULANCES DU HAUT CANTAL" pour effectuer des transports sanitaires, pour la période du 1er mars 1995 au 27 octobre 1995 ; que cette décision ne présente ni le caractère d'une sanction disciplinaire ni celui d'une sanction professionnelle ni celui d'une contravention ; qu'ainsi la SOCIETE "AMBULANCES DU HAUT CANTAL" ne saurait utilement invoquer l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie pour prétendre que le préfet ne pouvait retenir, pour prendre la décision attaquée, des faits antérieurs au 18 mai 1995 ; qu'elle ne peut, non plus, utilement se prévaloir de la prescription d'une année révolue, fixée par l'article 9 du code de procédure pénale, en matière de contravention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, s'est fondé sur les dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie pour annuler l'arrêté par lequel le 3 avril 1997, le préfet du Cantal a suspendu l'agrément de la SOCIETE "AMBULANCES DU HAUT CANTAL" ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SOCIETE DES "AMBULANCES DU HAUT CANTAL" devant le tribunal administratif et expressément repris en appel ;
Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit ne permettait, en l'espèce, de donner un effet rétroactif à la décision du 3 avril 1997 par laquelle le préfet du Cantal a suspendu l'agrément accordé pour effectuer des transports sanitaires à la SOCIETE "LES AMBULANCES DU HAUT CANTAL" pour la période du 1er mars 1995 au 27 octobre 1995 ; que cette décision, purement rétroactive, qui n'était nullement nécessaire pour régulariser la situation de la SOCIETE DES "AMBULANCES DU HAUT CANTAL" était de ce fait entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la société dont il s'agit, le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté susmentionné du 3 avril 1997 du préfet du Cantal ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE à payer à la SOCIETE DES "AMBULANCES DU HAUT CANTAL" une somme de mille euros (1000 Euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE DES "AMBULANCES DU HAUT CANTAL" une somme de mille euros (1000 Euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01467
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-005 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - MESURES PRESENTANT OU NON UN CARACTERE DISCIPLINAIRE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de procédure pénale 9
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-02-26;99ly01467 ?
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