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26/02/2002 | FRANCE | N°99LY00572

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 26 février 2002, 99LY00572


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 1999, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (A.N.P.E.), établissement public dont le siège est ... à 93198 Noisy Le Grand Cedex, par la SCP Recoules-Gayaudon, avocats au barreau de Paris ;
L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-501 du 11 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Mahmoud X..., annulé la décision en date du 19 janvier 1998 du délégué départemental de l'agence de l'Ardèche-Drôme confirmant la rad

iation de la liste des demandeurs d'emploi de M. X... pour une durée de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 1999, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (A.N.P.E.), établissement public dont le siège est ... à 93198 Noisy Le Grand Cedex, par la SCP Recoules-Gayaudon, avocats au barreau de Paris ;
L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-501 du 11 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. Mahmoud X..., annulé la décision en date du 19 janvier 1998 du délégué départemental de l'agence de l'Ardèche-Drôme confirmant la radiation de la liste des demandeurs d'emploi de M. X... pour une durée de deux mois à compter du 3 octobre 1997 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI conteste un jugement du tribunal administratif de Dijon annulant la décision par laquelle, le 19 janvier 1998, le délégué départemental de l'agence de l'Ardèche-Drôme a confirmé la radiation pour deux mois de la liste des demandeurs d'emploi de M. Mahmoud X..., au motif que ce dernier n'avait pas répondu à une convocation de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.311-3-5 du code du travail : "Le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1 refusent sans motif légitime : ...d/ de répondre à toute convocation de l'agence nationale pour l'emploi ..." et qu'aux termes de l'article R.311-3-9 du même code : "La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation. Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis, pour avis à la commission départementale prévue à l'article R.351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ..." ; qu'il est constant que M. X... a justifié, devant la commission départementale, son absence à la convocation du 3 octobre 1997 par la circonstance qu'il travaillait à cette date ; qu'en se bornant à soutenir que l'intéressé n'a pas répondu à sa convocation et n'a pas réagi à l'avertissement l'invitant, le 3 octobre 1997, à faire valoir ses observations, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ne critique pas utilement le caractère légitime du motif de l'absence de M. X..., à sa convocation du 3 octobre 1997, qu'ont retenu les premiers juges ;
Considérant, en second lieu, que si l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI invoque, en appel, pour établir que la décision attaquée était légale, un autre motif tiré de ce que M. X... n'aurait pas rempli les obligations qui lui incombaient en sa qualité de demandeur d'emploi, en vertu des dispositions de l'article R.311-3-2 du code du travail et consistant à signaler les changements dans sa situation à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI dans un délai de soixante douze heures, cette circonstance, même si ce dernier motif aurait pu justifier légalement la décision attaquée, n'est pas de nature à rendre légale la décision attaquée qui, comme il a été dit ci-dessus a été prise sur la base d'un seul motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 19 janvier 1998 du délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de l'Ardèche-Drôme ;
Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00572
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-11-02 TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - RADIATION


Références :

Code du travail R311-3-5, R311-3-9, R311-3-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-02-26;99ly00572 ?
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