Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1998, présentée par Mme Marie-Ange X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 985243-986671, en date du 24 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 14 août 1997 à M. Jacques Y..., au nom de l'Etat, par le maire de MOULINS-SUR-OUANNE, en vue de l'édification d'un hangar à usage professionnel ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 :
le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, reprises depuis à l'article R. 600-1 du même code : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation .... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ... " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le législateur a entendu faire obligation à l'auteur du recours contentieux de notifier, dans le délai requis, une copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ;
Considérant que Mme Marie-Ange X... demande l'annulation du jugement du 24 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté comme irrecevable, pour non respect des dispositions précitées, sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 14 août 1997, au nom de l'Etat, par le maire de MOULINS-SUR-OUANNE, à M. Jacques Y..., en vue de l'édification d'un hangar à usage professionnel ; que, si Mme X... justifie avoir adressé le 11 février 1998 une lettre au maire de MOULINS-SUR-OUANNE, en recommandé avec accusé de réception, cette lettre, dont l'objet est de demander à ce dernier de contacter le propriétaire de la parcelle en vue de faire arrêter les travaux, se bornait par ailleurs à lui indiquer qu'un recours serait déposé devant le tribunal administratif de DIJON ; que, si un tel recours a effectivement été enregistré le lendemain au greffe de ce tribunal, Mme X... n'établit pas, ainsi que cela lui incombe, qu'une copie de ce recours était jointe à la lettre adressée au maire, alors que cela est contesté à l'instance et que ladite lettre ne mentionne nullement l'existence d'une telle pièce jointe ; qu'ainsi, Mme X..., qui ne peut utilement faire valoir que le maire a été informé du dépôt de son recours devant le tribunal administratif et des motifs qui l'avaient conduite à former ce recours, ne peut être regardée comme justifiant avoir accompli à l'égard de celui-ci les formalités prévues par les dispositions susmentionnées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, à supposer même que la notification faite le 28 février 1998 à M. Y... ait été elle-même régulière, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 novembre 1998, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande comme étant irrecevable au regard desdites dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Ange X... est rejetée.