La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2002 | FRANCE | N°98LY01556

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 février 2002, 98LY01556


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1998, présentée pour Mme Odile X... épouse Y..., demeurant au lieudit "Grange Molière", 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise, par Me Yves Z..., avocat au barreau de Lyon ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9704694, en date du 11 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1997 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE (Rhône) a refusé de lui délivrer un permis de construire en

vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis à Gr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1998, présentée pour Mme Odile X... épouse Y..., demeurant au lieudit "Grange Molière", 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise, par Me Yves Z..., avocat au barreau de Lyon ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9704694, en date du 11 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 1997 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE (Rhône) a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis à Grange Molière, sur le territoire de la commune et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui payer une somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler ledit arrêté du maire de SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE en date du 17 juillet 1997 ;
3°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 :
le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
les observations de Me SIMMLER, avocat de Mme Odile Y...;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 17 juillet 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article NA 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE (Rhône), dans sa rédaction alors applicable : " ... 2 Dans les secteurs avec indice, l'urbanisation est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : a conditions d'équipement : Après réalisation des équipements et, éventuellement, au terme d'une convention entre un aménageur et la Commune ; b Conditions juridiques de déblocage : Sous la forme d'une opération d'urbanisation se matérialisant sous la forme d'un permis de construire groupé, d'un lotissement, d'une Association Foncière Urbaine ou d'une Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) ; c Conditions techniques de déblocage ... Dans les secteurs d'indice 2 : sous réserve de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur de l'ensemble du secteur ... et sous la forme de 2 opérations maximum au moins égales à 2 ha, ou s'il s'agit de la dernière tranche ... ; 3 Nonobstant les dispositions qui précèdent, peuvent être admis dans l'ensemble de la zone NA : a) Les bâtiments nécessaires à l'activité des exploitations agricoles existantes (cf. définition) ... " ; qu'aux termes de la définition annexée audit règlement: "L'exploitation agricole est une unité économique, dirigée par un exploitant ou un groupe d'exploitants mettant en valeur les 2/3 de la surface minimum d'installation, compte tenu, le cas échéant, du coefficient d'équivalence par nature de production. Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface de mise en valeur ou ses équivalences doit être au moins égale aux 2/3 du produit : Surface minimum d'installation X nombre d'associés. Les bâtiments nécessaires à l'activité agricole sont: les bâtiments d'exploitation les bâtiments d'habitation dans la limite d'une construction par ménage d'exploitants et de salariés agricoles permanents" ;

Considérant que, par l'arrêté litigieux en date du 17 juillet 1997, le maire de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE a opposé un refus à la demande de permis de construire déposée par M. et Mme Y... en vue de l'édification de leur maison d'habitation, sur un terrain situé en zone NA2d du plan d'occupation des sols de la commune ; que Mme Y... justifie à l'instance qu'à la date de cette décision, elle avait le statut d'exploitante agricole et exploitait effectivement, aux termes d'un bail de fermage passé le 17 décembre 1992, la propriété agricole appartenant à ses parents, depuis que ces derniers avaient cessé leur activité ; que cette exploitation agricole, d'une superficie de 14 ha 55 ares et 50 centiares, représentait environ 90 % de la surface minimum d'installation fixée à 16 ha, en polyculture-élevage, dans la commune ; que la circonstance que la requérante exerçait en outre une activité salariée ne pouvait lui être utilement opposée pour lui refuser le permis de construire demandé ; que, s'il existait déjà sur l'exploitation une construction à usage d'habitation, il est constant que cette maison était occupée par ses propriétaires et n'était dès lors pas disponible pour l'exploitante ; que, dans ces conditions, la construction projetée, située à proximité immédiate de cette exploitation agricole, doit être regardée comme nécessaire à celle-ci au sens des dispositions susmentionnées de l'article NA 2 du règlement du plan d'occupation des sols alors applicable ; que, par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 juin 1998, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté portant refus de sa demande de permis de construire ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE à payer à Mme Y... une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en revanche, les mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE quelque somme que ce soit au même titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 11 juin 1998 et l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE en date du 17 juillet 1997 sont annulés.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE est condamnée à payer la somme de 1.000 euros à Mme Odile Y..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01556
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Arrêté du 17 juillet 1997 annexe
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-02-26;98ly01556 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award