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26/02/2002 | FRANCE | N°98LY01291

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 26 février 2002, 98LY01291


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1998, sous le n 98LY1291, la requête présentée pour Mme Marcelle Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), par Me X..., avocat au barreau de Riom, tendant :
1 ) à l'annulation du jugement n 95207 du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 80 000 F le montant du préjudice subi du fait d'une décision du 29 avril 1991 prononçant sa révocation et annulée par la suite par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, et du préjudice subi du fait du refus de la MAISON DE RETRAITE de la réintégrer e

n suite de cette annulation ;
2 ) à la condamnation de la MAISON ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1998, sous le n 98LY1291, la requête présentée pour Mme Marcelle Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), par Me X..., avocat au barreau de Riom, tendant :
1 ) à l'annulation du jugement n 95207 du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 80 000 F le montant du préjudice subi du fait d'une décision du 29 avril 1991 prononçant sa révocation et annulée par la suite par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, et du préjudice subi du fait du refus de la MAISON DE RETRAITE de la réintégrer en suite de cette annulation ;
2 ) à la condamnation de la MAISON DE RETRAITE à lui verser la somme totale de 1 192 898,81 F ;
3 ) à la condamnation de la MAISON DE RETRAITE à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement,

Considérant que, par jugement en date du 30 avril 1998, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 80 000 F le montant du préjudice subi par Mme Y... du fait d'une décision du 29 avril 1991 prononçant sa révocation et annulée par la suite par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, et du préjudice subi du fait du refus de la MAISON DE RETRAITE de la réintégrer en suite de cette annulation ;
Considérant qu'en l'absence de service fait, Mme Y... ne peut prétendre au rappel de ses traitements ; qu'elle est en revanche fondée à demander à la MAISON DE RETRAITE la réparation du préjudice qu'elle a réellement subi du fait de la mesure prise à son encontre dans des conditions irrégulières ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte de l'importance respective des irrégularités entachant la décision annulée et des fautes relevées à la charge de Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., aide-soignante à la MAISON DE RETRAITE DE VOLVIC, a fait subir des sévices physiques à une personne âgée qu'elle avait en charge ; qu'eu égard à leur gravité, ces faits sont de nature à réduire dans de très larges proportions la responsabilité encourue par la MAISON DE RETRAITE du fait de l'illégalité de la mesure de révocation tenant à une erreur manifeste d'appréciation quand au choix de la sanction et de l'illégalité du refus de réintégration en suite de l'annulation contentieuse de ladite sanction disciplinaire ; qu'en fixant le montant total de l'indemnisation due à Mme Y... à la somme de 80 000 F, compte-tenu également des revenus perçus par cette dernière au cours de la période dont s'agit, le Tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante du préjudice subi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à la somme de 80 000 F le montant de la réparation à laquelle elle a droit ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la MAISON DE RETRAITE DE VOLVIC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Y... une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la MAISON DE RETRAITE DE VOLVIC tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la MAISON DE RETRAITE DE VOLVIC tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la MAISON DE RETRAITE DE VOLVIC tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01291
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-02-26;98ly01291 ?
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