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26/02/2002 | FRANCE | N°98LY00991

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 26 février 2002, 98LY00991


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1998, sous le n 98LY0991, la requête présentée pour Mme Régine Y..., demeurant ... à Sainte Marguerite Duclair (Seine-Maritime), par Me Béatrice X..., avocate au barreau de Rouen, tendant 1 ) à l'annulation du jugement n 941469 du 12 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 12 février 1992 du président du CONSEIL GENERAL DE L'AIN la plaçant en congé maladie au titre d'un accident du travail jusqu'au 14 février 1991 seulement, puis en congé maladie ordinaire

du 15 février 1991 au 3 janvier 1992, à plein traitement pendant ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1998, sous le n 98LY0991, la requête présentée pour Mme Régine Y..., demeurant ... à Sainte Marguerite Duclair (Seine-Maritime), par Me Béatrice X..., avocate au barreau de Rouen, tendant 1 ) à l'annulation du jugement n 941469 du 12 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 12 février 1992 du président du CONSEIL GENERAL DE L'AIN la plaçant en congé maladie au titre d'un accident du travail jusqu'au 14 février 1991 seulement, puis en congé maladie ordinaire du 15 février 1991 au 3 janvier 1992, à plein traitement pendant les 90 premiers jours, puis à mi-traitement, ainsi qu'à la réparation du préjudice subi ;
2 ) à l'annulation dudit arrêté, ainsi qu'à l'annulation d'un arrêté du 20 décembre 1993 la plaçant en disponibilité d'office ;
3 ) au sursis à exécution du jugement du 12 mars 1998 ;
4 ) à la condamnation du DEPARTEMENT DE L'AIN à lui verser la somme de 13 602,66 F au titre du demi-traitement de mars à août 1992, la même somme au titre des mois de décembre 1993, janvier et février 1994, et la somme de 100 000 F au titre du pretium doloris, du préjudice moral et du préjudice matériel ;
5 ) à la condamnation du DEPARTEMENT DE L'AIN au paiement des dépens ;
6 ) à la condamnation du DEPARTEMENT DE L'AIN à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement,

Considérant que, par jugement du 12 mars 1998, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme Y..., tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 14 février 1992 par lequel le président du CONSEIL GENERAL DE L'AIN l'a placée en congé maladie au titre d'un accident du travail jusqu'au 14 février 1991 seulement, puis en congé maladie ordinaire du 15 février 1991 au 3 janvier 1992, à plein traitement pendant les 90 premiers jours, puis à mi-traitement, ainsi qu'à la réparation du préjudice subi ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requérante n'a recherché l'annulation, en première instance, que du seul arrêté du 24 février 1992 précité ; que ses conclusions tendant à l'annulation d'un arrêté du président du CONSEIL GENERAL DE L'AIN en date du 20 décembre 1993 constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant d'une part que, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 février 1991, aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; que l'article R.421-5 dispose que : "Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que les conditions de la notification de l'arrêté du 24 février 1992 ne sont pas précisées au dossier, la décision ne comportant pas, en outre, l'indication des voies et délais de recours ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE L'AIN n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance était irrecevable comme tardive ;
Mais, considérant d'autre part que les conclusions indemnitaires de Mme Y... n'ont pas été précédées d'une demande formulée auprès du DEPARTEMENT DE L'AIN ; que ces conclusions étaient contenues dans les derniers mémoires produits en première instance par Mme Y..., auxquels le DEPARTEMENT DE L'AIN n'a pas répondu ; qu'ainsi le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susmentionnées ne sont pas recevables ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2 A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ... Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ..." ;

Considérant que Mme Y... a été reconnue victime d'un accident imputable au service, survenu le 28 août 1985 ; que, lors de sa séance du 14 février 1992, la commission de réforme n'a reconnu l'imputabilité au service que jusqu'au 15 février 1991 ; que l'administration peut, sans méconnaître le principe de non rétroactivité des actes administratifs, qualifier, même a posteriori la situation d'un agent en vue de le placer dans une situation administrative régulière, à la condition de ne pas méconnaître les droits acquis par ce dernier ; qu'en l'espèce, un précédent arrêté en date du 19 septembre 1991 a reconnu l'imputabilité au service jusqu'au 2 juillet 1991 ; que si l'appréciation formulée par la commission de réforme le 14 février 1992, et confirmée par de nombreuses expertises médicales, y compris celle prescrite par les premiers juges, n'est pas utilement contestée par la requérante, il n'en demeure pas moins que l'administration ne peut retirer une décision créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que ce délai étant expiré le 24 février 1992, l'administration ne pouvait, par l'arrêté attaqué, retirer l'arrêté du 19 septembre 1991 et fixer le début des congés maladie ordinaires antérieurement au 3 juillet 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est, dans cette mesure, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais d'expertise à la charge définitive de Mme Y... ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le DEPARTEMENT DE L'AIN à payer à Mme Y... une somme de 750 euros (4 919,68 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 mars 1998 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme Y... dirigées contre l'arrêté du 24 février 1992 du président du CONSEIL GENERAL DE L'AIN.
Article 2 : L'arrêté du 24 février 1992 du président du CONSEIL GENERAL DE L'AIN est annulé en tant qu'il fixe le début des congés maladie ordinaires accordés à Mme Y... antérieurement au 3 juillet 1991.
Article 3 : Le DEPARTEMENT DE L'AIN est condamné à payer à Mme Y... une somme de 750 euros (4 919,68 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00991
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE


Références :

Code de justice administrative R421-1, R421-5, L761-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-02-26;98ly00991 ?
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