Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de céans la requête présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI "ANPE", dont le siège social est Le Galilée, ... ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 17 janvier 1997, par laquelle l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI "ANPE", représentée par son directeur général demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1445 du 26 novembre 1996 du Tribunal administratif de Dijon annulant la décision en date du 8 août 1994 par laquelle le délégué départemental de l'ANPE a prononcé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi de M. Joël X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI conteste un jugement du Tribunal administratif de Dijon annulant la décision du 8 août 1994 par laquelle le délégué départemental de la Nièvre a prononcé la radiation de M. Joël X... de la liste des demandeurs d'emploi ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la décision du 8 août 1994, par laquelle le délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a informé M. X... de ce qu'il avait l'intention de procéder à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 25 juillet 1994 a fait l'objet d'un recours gracieux, présenté par l'intéressé dans les conditions prévues par l'article R.311-3-9 du code du travail ; que la décision du 11 octobre 1994, par laquelle le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi a, après avis de la commission départementale prévue par l'article R.351-34 du même code, confirmé son intention en rejetant ce recours gracieux, à caractère obligatoire, s'est substituée à celle du 8 août 1994 ; qu'ainsi, en regardant les conclusions de la demande de M. X... comme dirigées contre la décision du 8 août 1994 et en se bornant à annuler ladite décision, le Tribunal administratif s'est mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Dijon ;
Sur la légalité de la décision du 11 octobre 1994 du délégué départemental de la Nièvre :
Considérant qu'aux termes de l'article R.311-3-5 du code du travail : "Le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1 refusent sans motif légitime : ...d/ de répondre à toute convocation de l'agence nationale pour l'emploi ..." ; qu'aux termes de l'article R.311-3-9 du même code : "La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations écrites. Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation. Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R.351-34 ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X..., qui était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'agence locale pour l'emploi de Nevers, a été convoqué par une lettre du 15 juillet 1994 pour un entretien fixé au 25 juillet 1994 ; que M. X... a été, par une lettre du 8 août 1994 du délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, informé de ce que sa radiation était envisagée en raison de son absence à la convocation et a été, par cette même lettre, invité à justifier de son absence ; que M. X... a introduit le 26 août 1994 un recours gracieux qui a été examiné le 29 septembre 1994 par la commission départementale prévue par l'article R.351-34 du code du travail ; qu'il ne peut, dès lors utilement soutenir qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance alléguée par M. X... que la décision litigieuse aggraverait ses difficultés financières est sans influence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.311-3-2 du code du travail : " ... Les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste sont, en outre, tenus d'informer les services de l'agence nationale pour l'emploi de toute absence de leur résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours" ; que, contrairement à ce qu'affirme M. X..., la seule demande du bénéfice, à son profit d'une convention entre l'Etat et un employeur pour l'obtention d'un "contrat emploi solidarité" formulée le 28 juin 1994 par le proviseur du lycée Jules Y..., ne le dispensait pas d'informer les services de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI de son absence de son domicile au mois de juillet 1994 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 1994 par laquelle le délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI l'a radié, pour une durée de deux mois, de la liste des demandeurs d'emploi ;
Article 1er : Le jugement n 94-1445 en date du 26 novembre 1996 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.