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26/02/2002 | FRANCE | N°96LY01741

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 26 février 2002, 96LY01741


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1996, présentée pour la S.N.C. LES MONTAGNES, dont le siège est ..., par Me Fernand X..., avocat au barreau de Toulouse;
La S.N.C. LES MONTAGNES demande à la cour :
1) de réformer le jugement n° 931676, en date du 28 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LAVEISSIERE à lui payer la somme de 3.961.953 francs en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des agissements de cette collectivité et la somme de 15.000 fra

ncs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1996, présentée pour la S.N.C. LES MONTAGNES, dont le siège est ..., par Me Fernand X..., avocat au barreau de Toulouse;
La S.N.C. LES MONTAGNES demande à la cour :
1) de réformer le jugement n° 931676, en date du 28 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LAVEISSIERE à lui payer la somme de 3.961.953 francs en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des agissements de cette collectivité et la somme de 15.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2) de condamner la COMMUNE DE LAVEISSIERE à lui payer cette somme de 3.961.953 francs, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts au 11 janvier 1995 et à la date de la requête ;
3) de condamner la COMMUNE DE LAVEISSIERE à lui payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 :
le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
les observations de Me SEVINO, avocat de la COMMUNE DE LAVEISSIERE et de M. Y..., gérant de la S.N.C. LES MONTAGNES ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.N.C. LES MONTAGNES demande la condamnation de la COMMUNE DE LAVEISSIERE (Cantal) à l'indemniser des préjudices qu'elle soutient avoir subis en raison de fautes commises par cette collectivité dans le cadre de l'aménagement de la station de sports d'hiver de Super-Lioran ;
Sur les conclusions de la S.N.C. LES MONTAGNES tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LAVEISSIERE sur le fondement de la faute qu'aurait commise le maire en délivrant des certificats d'urbanisme incomplets le 17 février 1988 :
Considérant que la S.N.C. LES MONTAGNES fait valoir que c'est sur la foi de trois certificats d'urbanisme positifs, délivrés le 17 février 1988 par le maire de la COMMUNE DE LAVEISSIERE, au nom de celle-ci, pour des terrains d'une superficie de respectivement 105.114 m2, 2.397 m2 et 750 m2, situés au lieudit Font d'Alagnon, qu'elle a acquis le 23 septembre 1988 une superficie de 12 ha 25 ares englobant ces terrains, pour la somme de 1.386.389 francs ; qu'elle soutient qu'elle a été induite en erreur par ces certificats qui ne mentionnaient pas que, par décision interministérielle du 26 mars 1984, prise à la suite de l'avis émis le 17 janvier 1984 par le comité technique interministériel des unités touristiques nouvelles, il avait été décidé, notamment, que l'opération d'urbanisation projetée à Font d'Alagnon devrait être effectuée dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté menée par la commune ou un groupement de communes ; que, sur le fondement de la faute qu'elle impute à ce titre à la COMMUNE DE LAVEISSIERE, elle demande la condamnation de celle-ci à lui payer une indemnité ; que, pour le calcul de cette indemnité, elle se borne à faire état du prix d'achat des terrains, soit 1.386.389 francs, du coût des études réalisées en vue de l'obtention des permis de construire, soit 318.441 francs et des taxes foncières qu'elle a acquittées, pour un montant de 109.965 francs ;
Considérant qu'à supposer que le maire ait commis une faute en n'indiquant pas, sur les certificats d'urbanisme délivrés le 17 février 1988, l'existence de la décision du 17 janvier 1984 et les contraintes fixées par celle-ci en vue de l'aménagement du secteur dont s'agit, les terrains concernés n'en sont pas pour autant inconstructibles ; que la société requérante ne peut dans ces conditions demander le versement d'une indemnité correspondant au coût d'achat de ces terrains, alors d'ailleurs qu'elle n'allègue pas avoir tenté de les vendre ou être dans l'incapacité de le faire ; que, pour les mêmes raisons, elle ne peut demander le remboursement des taxes foncières qu'elle a versées, correspondant à des terrains constructibles ; qu'enfin, même si un permis de construire lui a été refusé le 1er février 1989 pour la réalisation de 71 logements sur une partie de ces terrains, mais alors qu'elle a par ailleurs obtenu, le 15 décembre 1989, un permis de construire en vue de la réalisation de 20 logements et que surtout l'ensemble de l'aménagement dont s'agit reste à l'étude, elle n'établit pas que les frais d'études dont elle fait état auraient été engagés par elle en pure perte ;
Sur les conclusions de la S.N.C. LES MONTAGNES tendant à la condamnation de la COMMUNE DE LAVEISSIERE sur le fondement de la faute qu'aurait commise cette collectivité en passant avec elle une convention en vue de l'aménagement de la ZAC de Font d'Alagnon :

Considérant que la S.N.C. LES MONTAGNES fait valoir qu'après que le conseil municipal de la COMMUNE DE LAVEISSIERE eut décidé, par délibération du 22 septembre 1989, la création de la ZAC de Font d'Alagnon, et eut, par deux délibérations du 14 février 1992, approuvé le dossier de réalisation de cette ZAC et autorisé son maire à signer avec elle une convention, lesdites délibérations du 14 février 1992 ont été retirées, par délibération du 23 octobre 1992, sur demande du préfet du Cantal dans le cadre de son contrôle de légalité, et la convention résiliée ; que sur le fondement de la faute qu'elle impute également à la COMMUNE DE LAVEISSIERE pour avoir passé avec elle, dans des conditions irrégulières, cette convention d'aménagement de la ZAC de Font d'Alagnon, elle demande réparation à ladite commune pour les préjudices qu'elle aurait subis du fait de la réalisation de travaux d'aménagement et de construction, pour un montant de 1.671.289 francs, de la restauration d'un " buron " qu'elle a pris à sa charge pour un coût de 200.000 francs, de l'immobilisation d'une somme de 200.000 francs avancée par elle à titre de participation aux dépenses d'équipements publics et en raison du préjudice personnel qu'elle aurait subi en raison de l'échec de l'opération, qu'elle évalue à 250.000 francs ;
Considérant toutefois qu'à la date à laquelle la convention a été signée, la S.N.C. LES MONTAGNES connaissait le contenu de la décision susmentionnée du comité interministériel du 17 janvier 1984, qui était d'ailleurs annexée à la convention, et pouvait en apprécier toutes les conséquences ; qu'il résulte en outre de l'instruction que c'est sur sa demande qu'un certain nombre de prescriptions, notamment celle relative à la nécessité d'organiser un concours d'architecte, ont été méconnues ; qu'en tout état de cause, si elle justifie à l'instance de la réalisation de divers travaux d'aménagement et de la restauration d'un " buron ", il résulte des pièces justificatives qu'elle produit que l'essentiel de ces travaux a été réalisé et même facturé avant la signature de la convention passée le 27 mars 1992 ; que, pour le reste, elle n'établit pas que les travaux concernés auraient été réalisés en exécution de cette convention ; qu'ainsi, la S.N.C. LES MONTAGNES n'établit pas l'existence d'un lien direct de causalité entre la faute alléguée et ces préjudices ; qu'elle n'établit pas non plus que les frais d'immobilisation de la participation aux dépenses d'équipements publics qu'elle avait avancée et dont elle ne conteste pas qu'elle lui a été remboursée par la commune, présentent un lien direct de causalité avec la faute alléguée ; qu'enfin, à défaut de toute précision, le préjudice personnel dont elle demande réparation n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.N.C. LES MONTAGNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 mai 1996, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions des parties tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE LAVEISSIERE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.N.C. LES MONTAGNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.N.C. LES MONTAGNES à payer au même titre la somme de 1.000 euros à la COMMUNE DE LAVEISSIERE ;
Article 1er : La requête de la S.N.C. LES MONTAGNES est rejetée.
Article 2 : La S.N.C. LES MONTAGNES est condamnée à payer une somme de mille euros (1.000 euros) à la COMMUNE DE LAVEISSIERE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01741
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE)


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-02-26;96ly01741 ?
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