La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2002 | FRANCE | N°99LY02575;99LY03144

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 05 février 2002, 99LY02575 et 99LY03144


Vu 1° - la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1999, sous le n° 99LY02575, présentée pour Mme Edmée X..., demeurant ..., par Me François Y..., avocat au barreau de Grenoble ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 992625 - 992626, en date du 7 septembre 1999, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 1er février 1999 par lequel le maire de SAINT-RAMBERT-D'ALBON a délivré à cette commune un per

mis de construire en vue d'édifier un ensemble de bâtiments à usage d'école m...

Vu 1° - la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1999, sous le n° 99LY02575, présentée pour Mme Edmée X..., demeurant ..., par Me François Y..., avocat au barreau de Grenoble ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 992625 - 992626, en date du 7 septembre 1999, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 1er février 1999 par lequel le maire de SAINT-RAMBERT-D'ALBON a délivré à cette commune un permis de construire en vue d'édifier un ensemble de bâtiments à usage d'école maternelle et primaire au lieudit Coinaud ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit permis de construire délivré le 1er février 1999 ;
Vu 2° - la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1999, sous le n° 99LY03144, présentée pour Mme X..., par Me François Y..., avocat au barreau de Grenoble ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 991081 du 9 décembre 1999, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire susmentionné en date du 1er février 1999 ;
2°) d'annuler cet arrêté de permis de construire en date du 1er février 1999 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-RAMBERT-D'ALBON ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002:
le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 1er février 1999, le maire de SAINT-RAMBERT-D'ALBON (Drôme) a délivré à cette commune un permis de construire en vue d'édifier un ensemble de bâtiments à usage d'école maternelle et primaire au lieudit Coinaud, sur le territoire de la commune ; que, par ordonnance du 7 septembre 1999, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté, pour absence de moyen sérieux, la demande de Mme X... tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté du 1er février 1999 ; que, par ordonnance du 9 décembre 1999, le même président a donné acte à Mme X... de son désistement de sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que, par les deux requêtes susvisées, Mme X... demande l'annulation de ces deux ordonnances des 7 septembre et 9 décembre 1999 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes, relatives à l'annulation et au sursis à l'exécution du même arrêté, pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 décembre 1999 et de l'arrêté du 1er février 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyen sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance en date du 7 septembre 1999, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, en se fondant sur l'absence de moyens sérieux, la demande de Mme X... tendant au sursis à exécution du permis de construire délivré le 1er février 1999 par le maire à la COMMUNE DE SAINT-RAMBERT-D'ALBON, a été notifiée le 13 septembre 1999 dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, postérieurement à cette notification, la requérante a produit, le 15 septembre 1999, dans l'instance au fond qu'elle avait engagée devant le tribunal administratif, un mémoire par lequel elle demandait de lui accorder de plus fort le bénéfice de ses précédentes écritures ; que, par ces termes, et alors même qu'elle n'a pas fait mention dans ce mémoire du rejet de sa demande de sursis à exécution, elle doit être regardée comme ayant confirmé les fins de sa demande d'annulation, sans que la commune puisse utilement faire valoir que ce mémoire, enregistré dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 122-1 précité, aurait été rédigé ou posté antérieurement à la notification de l'ordonnance du 7 septembre 1999 ; que, dans ces conditions, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a considéré, en application de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'elle s'était désistée de sa demande d'annulation et lui a donné acte de ce désistement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de GRENOBLE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, alors applicable : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant que Mme X... a justifié devant le tribunal administratif de GRENOBLE avoir notifié le 12 avril 1999, à la COMMUNE DE SAINT-RAMBERT-D'ALBON, conformément aux dispositions susrappelées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, son recours enregistré au greffe dudit tribunal le 30 mars 1999 ; que la commune de SAINT-RAMBERT-D'ALBON n'est en conséquence pas fondée à soutenir que la demande de Mme X... est irrecevable pour méconnaissance de ces dispositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ..." ;
Considérant que Mme X... a également justifié devant le tribunal administratif de GRENOBLE avoir demandé communication du permis de construire litigieux, en date du 1er février 1999, au maire de la commune qui a refusé de lui en délivrer copie ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-RAMBERT-D'ALBON ne saurait opposer à Mme X... une fin de non-recevoir tirée de ce qu'elle n'a pas joint à sa requête la copie de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : ... b) A la réalisation de voies privées ou de tout autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus ..." ; qu'aux termes de l'article NBa-3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-RAMBERT-D'ALBON : "les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes ..." ; qu'aux termes de l'article NBa-12 du même règlement : "chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. Pour le calcul des places requises, les règles de l'article UC 12 seront appliquées" ; qu'aux termes dudit article UC 12 : " ...il est en particulier exigé : pour les établissements scolaires : maternelle et école : deux places par classe ... A ces places de stationnement s'ajoutent les aires pour la manoeuvre et le stationnement des autocars et des véhicules de livraison ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'accès principal prévu au projet, sur le chemin communal n° 7, qui devra nécessairement être utilisé à la fois par les jeunes enfants fréquentant l'établissement et par les utilisateurs des emplacements de stationnement prévus dans l'enceinte de celui-ci, ne comporte aucune séparation des cheminements destinés aux piétons et aux automobiles ; qu'au surplus, cet accès, qui ne comporte aucun retrait par rapport à la voie publique, débouche directement sur celle-ci, à un endroit où elle est dépourvue de trottoir, entre des emplacements de stationnement dont la réalisation est prévue de part et d'autre du portail ; qu'en outre, le projet ne comprend aucune aire aménagée destinée à permettre la manoeuvre et le stationnement des autocars et des véhicules de livraison ; qu'eu égard aux dangers que cette configuration de l'accès à cet établissement scolaire ferait courir à ses usagers, notamment aux jeunes enfants appelés à l'utiliser, le maire a, en délivrant le permis de construire contesté, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et a méconnu les dispositions susrappelées des articles NBa3 et UC 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier" ; qu'en l'espèce et en l'état du dossier, les autres moyens invoqués par Mme X... ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation de la décision attaquée ;
Sur la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 7 septembre 1999 :
Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté du 1er février 1999, rend sans objet l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre de l'ordonnance qui a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais engagés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINT-RAMBERT-D'ALBON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 9 décembre 1999 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE est annulée.
Article 2 : L'arrêté du 1er février 1999 du maire de SAINT-RAMBERT-D'ALBON est annulé.
Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme X... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 7 septembre 1999 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE.
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-RAMBERT-D'ALBON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY02575;99LY03144
Date de la décision : 05/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3, R111-4, L600-4-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R122-1, R94, L8-1
Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2002-02-05;99ly02575 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award