Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1998 présenté par M. Claude X... domicilié ... à (69100) VILLEURBANNE ;
Il demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-03082 - 96-03083 du tribunal administratif de Lyon en date du 20 octobre 1998 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de L'UNIVERSITE DE LYON I à lui payer 56,23 heures complémentaires au titre de l'année universitaire 1994 - 1995 ;
2 ) de condamner L'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I à lui payer lesdites heures complémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 93-41 du 25 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Me VITAL-DURAND, avocat de L'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Claude X... conteste un jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I à lui payer 56,23 heures complémentaires au titre de l'année universitaire 1994 -1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré effectuées dans les établissements d'enseignement supérieur : "Les enseignants titulaires ou stagiaires du second degré auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont tenus d'accomplir, dans le cadre de l'année universitaire, un service d'enseignement en présence des étudiants de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Dans le cas particulier où des cours magistraux leur sont confiés, ceux-ci sont pris en compte, pour le calcul du service d'enseignement énoncé à l'alinéa précédent, à raison d'une heure et demie pour une heure d'enseignement effective. Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables aux personnels enseignants d'éducation physique et sportive lorsque ces personnels dispensent des enseignements sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Les services accomplis par les personnels enseignants d'éducation physique et sportive au titre de la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et des personnels en application de la loi n 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, sont pris en compte pour les deux tiers de leur durée réelle dans le calcul des obligations de service d'enseignement fixées au premier alinéa du présent article."
Considérant qu'il est constant que M. X..., professeur agrégé d'éducation physique et sportive du second degré affecté à l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I, a bénéficié par l'effet d'une décision en date du 5 août 1994 du ministre de l'éducation nationale, d'une décharge de 5 heures/17 hebdomadaires pour l'exercice de ses activités syndicales pendant l'année scolaire et universitaire 1994 -1995 ; que, dans ces conditions, son service statutaire se trouvait ramené de 384 heures à 271 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques ;
Considérant qu'il est également constant que M. X... a dispensé, au cours de l'année universitaire 1994-1995 50 heures de cours magistraux, 302 heures de travaux dirigés et 220 heures de travaux pratiques ; qu'en admettant même que les 220 heures de travaux pratiques ne doivent être prises que pour les 2/3 de leur durée réelle, le total des heures d'enseignement effectuées par M. X... s'élève à 523,74 heures ; que, par suite, le complément de rémunération du à M. X... pour les heures dépassant ses obligations de service est égal à la différence entre 523,74 heures et 271 heures soit 252,74 heures ; que l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I admet n'avoir payé au requérant, au titre de l'année universitaire en cause, que la rémunération correspondant à 132,74 heures complémentaires ; que dès lors c'est à bon droit que M. X... affirme que l'Université lui doit au moins 56,23 heures complémentaires au titre de l'année 1994 - 1995 et que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu dans cette mesure d'annuler ce jugement et de condamner l'Université Lyon I à payer au requérant la somme correspondant à 56,23 heures complémentaires au titre de l'année universitaire 1994 -1995 ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article l.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fait obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I une somme quelconque que cet établissement demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement des mêmes dispositions de condamner l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I à payer à M. X... la somme de trois mille cinq cents francs (3 500 F) ;
Article 1er : L'article 2 du jugement n 96-03082 et 96-03083 en date du 20 octobre 1998 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : L'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I est condamnée à payer à M. Claude X... une somme correspondant à 56,23 heures complémentaires au taux en vigueur au cours de l'année universitaire
Article 3 : L'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I versera à M. Claude X... une somme de 3 500 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON I tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.