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28/12/2001 | FRANCE | N°98LY00143

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 28 décembre 2001, 98LY00143


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1998, présentée par M. X... DI MASCIO, domicilié ... à 69330 Meyzieu ;
M. DI MASCIO demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-01124 du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du MINISTRE DE LA DEFENSE rejetant sa demande d'octroi de l'indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962 pour la période du 1er septembre 1966 au 30 juin 1982 et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat

à lui verser la somme de 124 500 F. au titre de ladite indemnité ;
2 )...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1998, présentée par M. X... DI MASCIO, domicilié ... à 69330 Meyzieu ;
M. DI MASCIO demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-01124 du 10 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du MINISTRE DE LA DEFENSE rejetant sa demande d'octroi de l'indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962 pour la période du 1er septembre 1966 au 30 juin 1982 et a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 124 500 F. au titre de ladite indemnité ;
2 ) d'annuler la décision implicite de rejet susmentionnée ;
3 ) de faire droit à sa demande d'option sur le mode de calcul de l'indemnité différentielle ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 124 500 F. représentant le solde de l'indemnité différentielle due à compter du 1er septembre 1966 avec intérêts et capitalisation desdits intérêts ;
5 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F. par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. DI MASCIO conteste un jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite du ministre de la défense lui refusant un droit d'option pour le choix du mode de calcul de l'indemnité différentielle et lui refusant le versement du rappel de cette indemnité, pour la période du 1er septembre 1966 au 30 juin 1982, au motif que l'autorité de chose jugée s'opposait à l'admission de sa demande ;
Considérant qu'il est constant que, saisie de l'appel interjeté par M. DI MASCIO d'un jugement du tribunal administratif de Lyon, statuant sur les droits du requérant à percevoir l'indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962 susvisé pour la période allant du 1er septembre 1966, date de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense, au 30 juin 1982, la cour de céans a, par un arrêt du 28 juin 1993, rejeté la requête de M. DI MASCIO en jugeant que le Ministre avait pu, à bon droit, opposer la règle de la prescription quadriennale à la créance revendiquée par M. DI MASCIO ; que cet arrêt a été confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 9 septembre 1994, refusant l'admission du pourvoi de M. DI MASCIO ;
Considérant que la nouvelle demande, présentée le 21 mars 1995 au tribunal administratif de Lyon par M. DI MASCIO, qui tendait à la condamnation de l'ETAT à lui verser l'indemnité différentielle à laquelle il estimait avoir droit, pour la période du 1er septembre 1966 au 30 juin 1982, avait nécessairement le même objet que celle sur laquelle la cour de céans avait statué définitivement par son arrêt du 28 juin 1993, nonobstant la circonstance que M. DI MASCIO ait au surplus revendiqué un "droit d'option" dont il aurait été privé ; que, si à l'appui de cette nouvelle demande, M. DI MASCIO a produit d'autres pièces, au demeurant de la même nature que celles qu'il avait produites lors du premier litige soumis au tribunal, le moyen qu'il a invoqué et qui est tiré de l'interruption de la prescription prévue par la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 était identique à celui articulé à l'appui de sa première demande et reposait donc sur la même cause juridique ; qu'ainsi l'autorité de chose jugée, qui s'attachait à l'arrêt susmentionné de la cour de céans, faisait obstacle à l'admission de la demande de M. DI MASCIO ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DI MASCIO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. DI MASCIO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00143
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-06-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE


Références :

Décret 62-1389 du 23 novembre 1962
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-12-28;98ly00143 ?
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