Vu, enregistrés au greffe de la Cour les 23 décembre 1997, 22 mai et 13 août 1998, sous le n 97LY2994, la requête et les mémoires présentés par Mme Huguette X..., demeurant "Le Petit Consuoz" à Saint-Geoire-en Valdaine (Isère), tendant :
1 ) à l'annulation d'une ordonnance n 973263 du 22 octobre 1997 par laquelle le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal règle un litige relatif à la prise en charge de l'aide ménagère à laquelle elle estime avoir droit ;
2 ) à l'annulation des décisions contraires de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et du CENTRE HOSPITALIER DE VOIRON ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 ;
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement,
Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X..., le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a relevé qu'elle n'était formée contre aucune décision ; que Mme X... ne conteste pas utilement cette ordonnance en se bornant à citer des avis de la commission de réforme, lesquels ne constituent pas des décisions faisant grief, ainsi qu'une décision non définie de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui ferait suite à ces avis ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Huguette X... est rejetée.