Vu, enregistré le 6 février 2001, sous le n 01LY0251, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le Ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 990208 en date du 12 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du recteur de l'académie de Dijon en date du 8 décembre 1998 refusant à M. X... le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n 91-1229 du 6 décembre 1991 ;
Vu le décret 94-874 du 7 octobre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2001 ;
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions du Ministre de l'Education Nationale :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, : "-I.- La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires ... instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ;" ; que pour refuser au titre de l'année scolaire 1997-1998 le bénéfice de la bonification indiciaire attribuée à l'emploi d'attaché chargé de la gestion matérielle au sein d'un lycée qu'occupait alors M. X... en qualité de secrétaire d'administration scolaire et universitaire stagiaire, les dites fonctions ouvrant effectivement droit au bénéfice d'une bonification indiciaire, le recteur de l'académie de Dijon s'est uniquement fondé sur les dispositions de l'article 1er du décret du 6 décembre 1991 qui réservent le bénéfice de cette bonification aux seuls "fonctionnaires titulaires" du ministère de l'éducation nationale exerçant certaines fonctions ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 27 précité que le bénéfice de la bonification indiciaire qu'il institue est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, mesurées au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent ; que ladite bonification n'a d'autre part aucune conséquence en termes d'avancement ou de déroulement de carrière pour les agents qui en bénéficient ; que par suite, en prévoyant qu'elle peut être attribuée aux "fonctionnaires", le législateur doit être regardé comme ayant entendu en ouvrir le bénéfice non seulement aux agents titulaires, mais aux agents stagiaires, lesquels, appelés à exercer dès leur entrée en service l'ensemble des responsabilités attachées à l'emploi qu'ils occupent, sont, au regard des critères d'attribution de cette bonification, placés dans la même situation que les agents titulaires ;
Considérant qu'il suit de là que, s'il appartenait au pouvoir réglementaire de déterminer les conditions d'attribution de la bonification indiciaire aux personnels de l'éducation nationale, il ne pouvait pas sans méconnaître la portée des dispositions législatives précitées en limiter le bénéfice aux agents titulaires ; que par suite la décision en date du 8 décembre 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Dijon, se fondant sur l'article 1 du décret du 6 décembre 1991 écartant les agents non titulaires du bénéfice de cette bonification indiciaire, a refusé à M. X... la bonification attachée à l'emploi qu'il occupait, était entachée d'excès de pouvoir ; que le ministre de l'éducation nationale n'est par suite pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision susmentionnée du recteur de l'académie de Dijon ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant qu'en demandant le "retrait de la disposition illégale du décret du 6 décembre 1991", M. X... doit être regardé comme demandant à la cour de prescrire une mesure d'exécution du présent arrêt en enjoignant à l'autorité administrative d'abroger certaines dispositions dudit décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ; que même s'il constate par voie d'exception l'illégalité d'une mesure réglementaire, le présent arrêt se borne à confirmer l'annulation d'une décision individuelle concernant M. X...; que son exécution n'implique pas dès lors que la cour enjoigne à l'autorité administrative de modifier les dispositions règlementaires du décret du 6 décembre 1991 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. X... sont rejetées.