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27/11/2001 | FRANCE | N°99LY01737

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 27 novembre 2001, 99LY01737


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1999, présentée pour la S.A. RIVLIN, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur-général, par Me Sylvain X..., avocat au barreau de Paris ;
La S.A. RIVLIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9802999, en date du 31 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 28 avril 1998 par laquelle le SYNDICAT INTERCOMMUNAL GESSIEN D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION (S.I.G.E.P.) a approuv

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1999, présentée pour la S.A. RIVLIN, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur-général, par Me Sylvain X..., avocat au barreau de Paris ;
La S.A. RIVLIN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9802999, en date du 31 mars 1999, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 28 avril 1998 par laquelle le SYNDICAT INTERCOMMUNAL GESSIEN D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION (S.I.G.E.P.) a approuvé le projet de schéma directeur du pays de Gex et, d'autre part, à la condamnation du S.I.G.E.P. à lui payer une somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler ladite délibération du S.I.G.E.P., en date du 28 avril 1998 ;
3°) de condamner le S.I.G.E.P. à lui payer la somme de 10.000 francs demandée en première instance au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) de condamner le S.I.G.E.P. à lui payer, pour ce qui concerne l'instance d'appel, la somme de 15.000 francs, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
les observations de Me COTTIN, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL GESSIEN D'ETUDE ET DE PROGRAMMATION ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;

Sur le moyen relatif à la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si la société RIVLIN soutient avoir produit en première instance un mémoire complémentaire, transmis selon elle par lettre du 23 février 1999, elle n'établit pas que ce mémoire, qui ne figure pas dans le dossier de première instance et n'a pas été visé par les premiers juges, est parvenu au greffe du tribunal administratif avant la clôture de l'instruction fixée, par ordonnance du 8 février 1999, au 1er mars 1999 ; qu'ainsi, la société RIVLIN n'est pas fondée à soutenir que le jugement en date du 31 mars 1999 serait entaché d'irrégularité pour défaut de réponse à un moyen développé dans ce mémoire ;
Sur les autres moyens :
Considérant que, dans le délai d'appel, la société RIVLIN s'est bornée à soutenir que la procédure n'était pas conforme aux articles L. 121-4, L. 121-7, L. 121-18, L. 122-1, R. 122-1, R. 122-2, R. 122-4 et R. 122-25 du code de l'urbanisme et que la décision attaquée était entachée d'excès de pouvoir en raison d'une application manifestement erronée des articles L. 122-1 et R. 122-25 du code de l'urbanisme "en ce que le règlement litigieux n'a pas exposé de façon complète et encore moins expliqué les conséquences et les perpectives du développement qu'il a envisagé" ; qu'en réitérant ainsi de façon excessivement sommaire des moyens déjà invoqués en première instance, en se référant, à l'appui de ces moyens, à ses mémoires de première instance, la société requérante ne mettait pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en les écartant ; que ces moyens étaient en conséquence irrecevables en l'état ; que ce n'est que dans un mémoire complémentaire enregistré le 6 juillet 2001 au greffe de la cour, après expiration du délai d'appel, que la SOCIETE RIVLIN développe un moyen relatif à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-25 du code de l'urbanisme en ce que les documents graphiques ne feraient pas apparaître les systèmes d'élimination des déchets et l'organisation générale de la circulation et des transports ; que toutefois, à défaut pour la société requérante d'avoir invoqué dans le délai d'appel un moyen recevable relatif à la légalité externe ou interne de la décision attaquée, ce moyen doit être regardé comme constituant une demande nouvelle présentée tardivement et par suite également irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. RIVLIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de LYON a, par le jugement attaqué en date du 31 mars 1999, rejeté sa demande dirigée à l'encontre de la délibération du 28 avril 1998 par laquelle le SYNDICAT INTERCOMMUNAL GESSIEN D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION (S.I.G.E.P.) a approuvé le projet de schéma directeur du pays de Gex ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le S.I.G.E.P. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A RIVLIN les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A. RIVLIN à payer au même titre au S.I.G.E.P. une somme de 5.000 francs ;
Article 1er : La requête de la S.A. RIVLIN est rejetée.
Article 2 : La S.A. RIVLIN est condamnée à payer la somme de cinq mille francs (5.000 F) au S.I.G.E.P. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01737
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L121-4, L121-7, L121-18, L122-1, R122-1, R122-2, R122-4, R122-25
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-11-27;99ly01737 ?
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