Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2001, présentée par M. Yves X..., demeurant à Serre, 63690 Singles ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 001126, en date du 27 mars 2001, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 avril 2000 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SINGLES a décidé de recourir à la procédure d'expropriation pour l'acquisition de terrains lui appartenant ;
2 ) d'annuler cette délibération du 8 avril 2000 ; -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;
Considérant que, par une délibération en date du 8 avril 2000, le conseil municipal de la commune de SINGLES (Puy-de-Dôme) a décidé de lancer une procédure d'expropriation concernant des terrains appartenant à Monsieur Yves X..., désigné un géomètre pour faire les relevés de terrains et autorisé le maire à signer tous les documents afférents à cette expropriation ; que cette délibération n'a ainsi pour objet que de décider de recourir en l'espèce à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, en vue de la réalisation d'une voie de desserte forestière, et de prendre les mesures nécessaires à la réalisation du dossier de demande correspondant ; qu'elle a, dans ces conditions, le caractère d'une simple mesure préparatoire qui n'est pas au nombre des décisions faisant grief susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir, sans que M. X... puisse utilement invoquer à ce stade, pour contester ce caractère préparatoire, la circonstance que la déclaration d'utilité publique est demandée par la commune non pour elle-même mais au bénéfice de l'association syndicale libre des Bois d'Amont et de Paillonnet, ou le fait que le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a condamné in solidum, par jugement avant dire droit en date du 8 septembre 1999, la COMMUNE DE SINGLES, l'Office national des Forêts et l'association syndicale libre des Bois d'Amont et de Paillonnet à l'indemniser des dommages subis à la suite des travaux déjà entrepris sur sa propriété, regardés comme constitutifs d'une voie de fait ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a, pour ce motif, rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre ladite délibération du 8 avril 2000 ;
Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.