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20/11/2001 | FRANCE | N°99LY01553

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 20 novembre 2001, 99LY01553


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1999, présentée pour M. Martin X... demeurant ... à 38500 VOIRON par maître Djamila Y..., avocat au barreau de Grenoble ;
Il demande à la cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-4231 du 3 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 25 000 F en réparation du préjudice résultant du refus d'octroi d'une bourse, que lui a opposé le recteur de l'académie de Grenoble ;
2 / d'ordonner au recteur de l'académie de Greno

ble de verser aux débats le nom des étudiants bénéficiaires des bourses d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1999, présentée pour M. Martin X... demeurant ... à 38500 VOIRON par maître Djamila Y..., avocat au barreau de Grenoble ;
Il demande à la cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-4231 du 3 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 25 000 F en réparation du préjudice résultant du refus d'octroi d'une bourse, que lui a opposé le recteur de l'académie de Grenoble ;
2 / d'ordonner au recteur de l'académie de Grenoble de verser aux débats le nom des étudiants bénéficiaires des bourses d'agrégation et leurs dossiers universitaires ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F à titre de dommages-intérêts ;
4 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué
Considérant que si M. X... affirme que les premiers juges se sont fondés, pour rendre leur décision, sur une lettre du recteur de l'académie de Grenoble en date du 15 janvier 1998 réitérant le refus de lui accorder une bourse dont il n'aurait pas eu connaissance avant la clôture de l'instruction, il ressort des pièces du dossier de première instance que c'est M. X... lui-même qui a produit ladite pièce ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Au fond :
Considérant que par un jugement du 4 juillet 1997 le tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour défaut de motivation, les décisions du 31 janvier 1995 et du 3 mars 1995 par lesquelles le recteur de l'académie de Grenoble a refusé à M. Martin X... l'octroi d'une bourse de troisième cycle sur critère universitaire, au titre de son inscription en première année de préparation à l'agrégation pour l'année universitaire 1994-1995 ; que, par le jugement attaqué en date du 3 mars 1999, le même tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 25 000 F en réparation du préjudice résultant pour lui des décisions susmentionnées, lui ayant refusé le bénéfice d'une bourse dite "d'agrégation" ; que M. X... soutient, en appel, que les critères fixés par les dispositions de la circulaire du ministre de l'éducation nationale n 92-291 du 8 octobre 1992 relative aux conditions d'attribution des bourses d'agrégation auraient été méconnues en ce qu'il était manifestement plus méritant que certains de ses compétiteurs ; que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie se borne à alléguer en défense que les critères pris en compte n'ont pas permis à M. X... de figurer en rang utile ;

Considérant que la circulaire précitée, prise pour l'application du décret du 9 janvier 1925 relatif à l'attribution des bourses nationales dispose en son paragraphe 221 : "Les présidents d'université et les chefs d'établissement concernés doivent vous communiquer( ...aux recteurs ...) une liste de tous les candidats classés par ordre de mérite compte tenu des résultats obtenus pendant leur scolarité antérieure - Toutefois, en cas de mérite équivalent, vous accorderez une préférence aux étudiants qui étaient boursiers sur critères sociaux au cours des deux premiers cycles universitaires" ; que la cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant d'apprécier si les cinq candidats retenus par le recteur de l'académie de Grenoble avaient obtenu, au cours de leur cursus universitaire, des résultats supérieurs à ceux obtenus par M. X... ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prescrire avant-dire-droit un supplément d'instruction à l'effet, pour le ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie, de produire dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, les dossiers universitaires des 5 candidats retenus par le recteur de l'académie de Grenoble pour l'obtention d'une bourse d'agrégation de géographie au titre de l'année universitaire 1994-1995 ainsi que le dossier de M. X... qui avait été classé en premier rang sur la liste complémentaire au titre de la même année ;
Article 1er : Avant de statuer sur les mérites de la requête de M. X..., il est ordonné un supplément d'instruction aux fins et dans le délai précisé dans les motifs du présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY01553
Date de la décision : 20/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - BOURSES


Références :

Circulaire 92-291 du 08 octobre 1992
Décret du 09 janvier 1925


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-11-20;99ly01553 ?
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