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20/11/2001 | FRANCE | N°99LY00365

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 20 novembre 2001, 99LY00365


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1999, présentée pour Mme Liliane Y..., domiciliée aux Carrières route de Marcy 69480 ANSE, par maître Serge X..., avocat au barreau de Lyon ;
Elle demande à la cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-1389 et 98-2067 du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 576 000 F et de 100 000 F en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la décision illégale du jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif q

ui l'a déclarée non admise à cet examen le 7 octobre 1989 ;
2 / de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1999, présentée pour Mme Liliane Y..., domiciliée aux Carrières route de Marcy 69480 ANSE, par maître Serge X..., avocat au barreau de Lyon ;
Elle demande à la cour :
1 / d'annuler le jugement n 97-1389 et 98-2067 du 26 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes de 576 000 F et de 100 000 F en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la décision illégale du jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif qui l'a déclarée non admise à cet examen le 7 octobre 1989 ;
2 / de condamner l'Etat à lui payer la somme de 576 000 F à titre de réparation de son préjudice matériel avec intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts à la date d'enregistrement de son mémoire du 5 juin 1998 au tribunal administratif ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 :
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... conteste un jugement du tribunal administratif de Grenoble, en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 576 000 F en réparation du préjudice qu'aurait entraîné, pour elle, la délibération illégale du jury du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique et du culturisme "BEAECPC", qui l'avait déclarée non-admise à cet examen par une décision du 7 octobre 1989 qui a été annulée par le tribunal administratif de Grenoble le 22 novembre 1995 ;
Considérant que, si Mme Y... soutient que l'obtention du "BEAECPC" en 1989 constituait un gage de sa future insertion professionnelle, elle n'établit ni que ce diplôme conditionne l'exercice des activités professionnelles de culture physique et de culturisme, ni que des offres d'emplois, subordonnées à son succès à l'examen litigieux lui ont été faites ; que l'intéressée ne peut, dès lors, être regardée comme ayant été privée, par la décision illégale, d'une chance sérieuse d'obtenir un emploi ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00365
Date de la décision : 20/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-11-20;99ly00365 ?
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