Vu 1° - la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1999, sous le n° 99LY02964, présentée pour M. Thierry Y..., demeurant ..., par Me Gilles Z..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 993421, en date du 23 novembre 1999, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 août 1999 par lequel le maire de MONT-SAINT-MARTIN a délivré un permis de construire à M. X... en vue de l'aménagement d'un bâtiment à Namière ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté du 26 août 1999; 3°) de condamner M. X... et la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN à lui payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2° - la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2000, sous le n° 00LY00404, présentée par M. Thierry Y... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 993420, en date du 2 février 2000, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du maire de MONT-SAINT-MARTIN en date du 26 août 1999 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 26 août 1999 ;
3°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me MARTIN, avocat de la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de M. Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;
Sur les conclusions de la requête de M. Y... n° 00LY00404, dirigées contre l'ordonnance du 2 février 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyen sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance en date du 23 novembre 1999, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté, en se fondant sur l'absence de moyens sérieux, la demande par laquelle M. Y... a sollicité le sursis à l'exécution du permis de construire accordé le 26 août 1999 à M. X..., par le maire de la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN, en vue de l'aménagement d'une construction existante, a été notifié tant à M. Y... qu'à son avocat le 26 novembre 1999, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, postérieurement à cette notification et dans le délai de deux mois compté à partir de celle-ci, aucun mémoire n'a été produit devant le tribunal administratif de GRENOBLE, portant confirmation des conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré le 26 août 1999 à M. X... ; que le requérant ne peut utilement faire valoir ni qu'il n'avait pas l'intention de se désister de sa demande, ni qu'un mémoire avait été produit dans l'instance au fond le 23 novembre 1999, antérieurement à la notification de cette décision dans les conditions susmentionnées ; qu'enfin, le désistement d'office qui est intervenu ne pouvait être affecté ni par l'appel formé contre l'ordonnance ayant rejeté la demande de sursis, ni même, le cas échéant, par l'annulation de cette ordonnance par le juge d'appel ;
Considérant qu'alors que n'est pas en cause une action positive de l'avocat de M. Y... mais une carence de celui-ci, la procédure de désaveu dudit avocat que M. Y... entend engager est manifestement irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 2 février 2000, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE lui a donné acte de ce désistement d'office ;
Sur les conclusions de la requête de M. Y... n° 99LY02964, dirigées contre l'ordonnance du 23 novembre 1999 :
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. Y... dirigée contre l'ordonnance du 23 novembre 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté la demande de M. Y... tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 août 1999 ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... tendant à la condamnation de M. Y... à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... qui tendent à ce que M. Y... soit condamné à lui payer de tels dommages-intérêts ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions des parties tendant au paiement des frais engagés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. Y... à payer, d'une part la somme de 5.000 francs à M. X... et, d'autre part, la somme de 5.000 francs à la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN, au titre des frais engagés par eux dans les deux affaires et non compris dans les dépens ;
Considérant que les mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que à ce que M. X... et la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Y... les sommes qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête n° 00LY00404 de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 99LY02964 de M. Y....
Article 3 : M. Y... est condamné a payer à la COMMUNE DE MONT-SAINT-MARTIN la somme de cinq mille francs (5.000 F) et à M. X... la somme de cinq mille francs (5.000 F), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.