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13/11/2001 | FRANCE | N°99LY00043

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 13 novembre 2001, 99LY00043


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1999, présentée pour Mme Marguerite X..., demeurant ..., par la S.C.P. Jacques PIERRIN et Brigitte MADEIRA, avocats au barreau de l'Ardèche ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9802561, en date du 4 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1998 par lequel le PREFET DE L'ARDECHE a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'un square sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-BOUTIERES et

déclaré cessible le terrain nécessaire à cette opération;
2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1999, présentée pour Mme Marguerite X..., demeurant ..., par la S.C.P. Jacques PIERRIN et Brigitte MADEIRA, avocats au barreau de l'Ardèche ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9802561, en date du 4 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1998 par lequel le PREFET DE L'ARDECHE a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'un square sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-BOUTIERES et déclaré cessible le terrain nécessaire à cette opération;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 1er avril 1998 ;
3°) de condamner les autorités expropriantes aux entiers dépens et à lui payer une somme de 10.000 francs en remboursement des frais et honoraires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;

Considérant que Mme Marguerite X... conteste le jugement qui a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er avril 1998 par lequel le préfet de l'Ardèche a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'un square, à SAINT-JULIEN-BOUTIERES, à proximité d'une école, et déclaré cessible à ladite commune une parcelle de terrain lui appartenant, nécessaire à cet aménagement;
Sur le fond :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que le projet dont s'agit vise à aménager, à coté d'une école, qui ne dispose de ce coté que d'une cour de 55 m2 débouchant directement sur la voie publique, d'un espace d'attente pour les parents et les élèves, qui pourra servir accessoirement d'espace public convivial à l'ensemble des habitants de la commune ; que ce projet, qui a ainsi pour but d'améliorer la desserte de cette école et la sécurité des élèves, ainsi que, d'une façon générale, l'environnement immédiat de cet établissement, sans empiéter sur la cour existante, a, contrairement à ce que soutient la requérante, un caractère d'utilité publique, nonobstant la présence d'autres espaces publics dans le village, notamment de la place de l'église située de l'autre côté d'une voie communale dont il ressort du dossier qu'elle est fréquentée par des poids-lourds se rendant dans un établissement industriel voisin ; qu'il n'est pas établi que le coût de cet aménagement, qui est estimé à la somme globale de 92.940 francs, excède les capacités financières de la commune ; que ce coût reste par ailleurs proportionné à l'intérêt que présente le projet pour celle-ci ; qu'enfin, le terrain concerné étant occupé depuis de nombreuses années par une construction en ruine ne comportant plus que des pans de murs et un ancien jardin attenant à l'état de friche, les atteintes portées au droit de propriété de la requérante ne sont pas excessives par rapport à l'intérêt que présente ce projet d'aménagement ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que la déclaration d'utilité publique ait eu pour objet principal, sous couvert des opérations déclarées d'utilité publique, de favoriser des particuliers ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le projet n'est pas "contraire aux finalités d'une procédure d'expropriation" au motif que l'école dont s'agit est un établissement privé ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la requérante tendant au paiement des frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'ETAT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Marguerite X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00043
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-11-13;99ly00043 ?
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