La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2001 | FRANCE | N°01LY01087

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 13 novembre 2001, 01LY01087


requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2001, présentée pour la S.C.I. LES LAURIERS, dont le siège est 15, Mas du Soleil, chemin du Carry, 83310 Cogolin, par la S.C.P. B.C.F. et associés, avocats au barreau de Lyon;
La S.C.I. LES LAURIERS demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance n° 0100682, en date du 29 mars 2001, par laquelle le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des décisions de la délégation départementale de la DROME de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (A.N.A.H.), des 13

et 18 octobre 2000, et de la COMMISSION D'AMELIORATION DE L'HABITAT...

requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2001, présentée pour la S.C.I. LES LAURIERS, dont le siège est 15, Mas du Soleil, chemin du Carry, 83310 Cogolin, par la S.C.P. B.C.F. et associés, avocats au barreau de Lyon;
La S.C.I. LES LAURIERS demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance n° 0100682, en date du 29 mars 2001, par laquelle le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des décisions de la délégation départementale de la DROME de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (A.N.A.H.), des 13 et 18 octobre 2000, et de la COMMISSION D'AMELIORATION DE L'HABITAT, du 19 septembre 2000, lui demandant le reversement d'une subvention pour un montant de 1.308.574 francs ;
2) d'annuler les décisions susmentionnées de la délégation départementale de la DROME de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT et de la COMMISSION D'AMELIORATION DE L'HABITAT ;
3) de condamner l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT à lui payer la somme de 10.000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2001 :
le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
les observations de Me FONTAINE, avocat de la S.C.I. LES LAURIERS ;
et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ( ...) 4° Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code: "Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes de R. 612-2 du même code : "S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ... les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ..." ;
Considérant que, par lettre en date du 22 février 2001, parvenue à la S.C.I. LES LAURIERS le 26 février 2001, le président du tribunal administratif de Grenoble l'a mise en demeure de régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant le nombre de copies de sa requête exigé par les dispositions susrappelées de l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; que ladite lettre informait clairement la requérante qu'en application des dispositions de l'article R. 612-2 du code de justice administrative et passé le délai imparti, l'irrecevabilité de la requête ne serait plus susceptible d'être couverte et celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance sans inscription à une audience publique ; que la S.C.I. LES LAURIERS ne conteste pas en appel ne pas avoir procédé à la régularisation demandée, s'étant bornée à produire en quatre exemplaires une pièce jointe à sa requête ; que la S.C.I. LES LAURIERS ne peut utilement invoquer sa méconnaissance des procédures en matière de contentieux administratif, alors que, contrairement à ce qu'elle prétend en appel, la lettre susmentionnée en date du 22 février 2001, qui lui a été adressée par le président du tribunal administratif, ne comportait aucune ambiguïté quant au fait que le nombre d'exemplaires demandé visait tant la requête elle-même que les éventuelles pièces jointes ; que, dans ces conditions, et en application des dispositions des articles R. 411-3 et R. 612-2 du code de justice administrative, sa requête telle que présentée devant le tribunal administratif ne pouvait, au delà du délai imparti, qu'être rejetée comme irrecevable ; que, par suite, la S.C.I. LES LAURIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 29 mars 2001, le président du tribunal administratif de GRENOBLE qui, contrairement à ce que soutient en appel la S.C.I. LES LAURIERS, était compétent pour ce faire en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a, pour ce motif d'irrecevabilité, rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (A.N.A.H.) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la S.C.I. LES LAURIERS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. LES LAURIERS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01LY01087
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code de justice administrative R222-1, R411-3, R612-2, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-11-13;01ly01087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award