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23/10/2001 | FRANCE | N°01LY00777

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 octobre 2001, 01LY00777


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2001, présentée par M. Boukhemis X..., demeurant 25 lot. Roches Colombe, route de la Trésorerie, 26120 Malissard ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 0003943, en date du 6 février 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2000 par laquelle la section des aides publiques au logement de la Drôme ne lui a accordé qu'une remise de 30 % sur une dette de 3.808,86 francs correspondant

un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2001, présentée par M. Boukhemis X..., demeurant 25 lot. Roches Colombe, route de la Trésorerie, 26120 Malissard ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 0003943, en date du 6 février 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2000 par laquelle la section des aides publiques au logement de la Drôme ne lui a accordé qu'une remise de 30 % sur une dette de 3.808,86 francs correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er février 1999 au 31 juillet 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R. 411-2 du code de justice administrative : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R. 612-2 du code de justice administrative : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R. 87-1, R. 89, R. 94, R. 108 et R. 116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne" ;
Considérant que, par lettre en date du 21 novembre 2000, parvenue à M. Boukhemis X... le 24 novembre 2000, le président du tribunal administratif de GRENOBLE a invité ce dernier à régulariser sa demande, dans un délai d'un mois, par la production du timbre exigé par les dispositions dudit article 1089 B du code général des impôts ; que, ce n'est que le 29 décembre 2000, soit postérieurement au délai d'un mois qui lui avait été imparti pour procéder à cette régularisation, qu'est parvenu au tribunal administratif le courrier contenant le timbre exigé ; que, si M. X... soutient, sans d'ailleurs l'établir, avoir posté ce courrier dès le samedi 23 décembre 2000, un courrier posté à cette date ne peut pas être regardé comme l'ayant été en temps utile pour parvenir au tribunal administratif dans le délai requis, compte tenu de ce que les deux jours suivants étaient un dimanche et un jour férié ; qu'en conséquence et en application des dispositions des articles R. 87-1 et R. 149-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises respectivement aux articles R. 411-2 et R. 612-2 du code de justice administrative, sa demande telle que présentée devant le tribunal administratif était entachée d'une irrégularité qui n'était plus susceptible d'être couverte et qui la rendait définitivement irrecevable ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée en date du 6 février 2001, le président du tribunal administratif de GRENOBLE a, pour ce motif d'irrecevabilité, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Boukhemis X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01LY00777
Date de la décision : 23/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B
Code de justice administrative R411-2, R612-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1, R149-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-10-23;01ly00777 ?
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