Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2001, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., M. et Mme Jean-Jacques Y..., demeurant ..., Mme Ginette Z..., demeurant ..., et M. et Mme Olivier A..., demeurant ..., par Me Yves DELAIRE, avocat au barreau de Lyon ;
M. X..., M. et Mme Y..., B...
Z... et M. et Mme A... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0002320, en date du 18 janvier 2001, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de LYON a donné acte du désistement d'office de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1999 par laquelle le maire de la COMMUNE DE CHESSY-LES-MINES (Rhône) a délivré à cette commune un permis de construire en vue de l'extension de la salle des fêtes ;
2°) d'annuler, par la voie de l'évocation, cette décision du 21 décembre 1999 ;
3°) de condamner la COMMUNE DE CHESSY-LES-MINES à leur payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me DELAIRE, avocat de M. X..., M. et Mme Y..., B...
Z..., M. et Mme A... et de Me MAURICE, avocat de la COMMUNE DE CHESSY-LES-MINES ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyen sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté, en se fondant sur l'absence de moyens sérieux, la demande par laquelle M. Jean-Jacques X..., M. et Mme Jean-Jacques Y..., Mme Ginette Z..., M. et Mme Olivier A... et M. Jacky C... ont sollicité le sursis à exécution du permis de construire accordé le 21 décembre 1999 à la COMMUNE DE CHESSY-LES-MINES, par le maire de cette commune, en vue de l'extension d'une salle des fêtes, a été notifié le 5 août 2000 dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, postérieurement à cette notification, les requérants ont produit, le 18 août 2000, dans l'instance au fond qu'ils avaient engagée devant le tribunal administratif, un mémoire en réplique à un mémoire de la commune, dans lequel ils persistaient à demander au tribunal administratif l'annulation du permis de construire litigieux ; que, dans ces conditions, et alors même qu'ils n'ont pas fait mention dans ce mémoire du rejet de leur demande de sursis à exécution, ils doivent être regardés comme ayant confirmé en temps utile leurs conclusions à fin d'annulation ; qu'ainsi, l'ordonnance du 18 janvier 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, donné acte aux requérants du désistement de leur demande à fin d'annulation, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X..., M. et Mme Y..., B...
Z... et M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., M. et Mme Y..., B...
Z... et M. et Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE CHESSY-LES-MINES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CHESSY-LES-MINES à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au même titre ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 18 janvier 2001 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de LYON est annulée.
Article 2 : M. Jean-Jacques X..., M. et Mme Jean-Jacques Y..., Mme Ginette Z... et M. et Mme Olivier A... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CHESSY-LES-MINES d'une part et de M. Jean-Jacques X..., M. et Mme Jean-Jacques Y..., Mme Ginette Z..., M. et Mme Olivier A... d'autre part, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.