La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2001 | FRANCE | N°01LY00640

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 octobre 2001, 01LY00640


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2001, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., M. et Mme Jean-Jacques Y..., demeurant ..., Mme Ginette Z..., demeurant ..., et M. et Mme Olivier A..., demeurant ..., par Me Yves DELAIRE, avocat au barreau de Lyon ;
M. X..., M. et Mme Y..., B...
Z... et M. et Mme A... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0002320, en date du 18 janvier 2001, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de LYON a donné acte du désistement d'office de leur demande tendant à l'annula

tion de la décision du 21 décembre 1999 par laquelle le maire de la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2001, présentée pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., M. et Mme Jean-Jacques Y..., demeurant ..., Mme Ginette Z..., demeurant ..., et M. et Mme Olivier A..., demeurant ..., par Me Yves DELAIRE, avocat au barreau de Lyon ;
M. X..., M. et Mme Y..., B...
Z... et M. et Mme A... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0002320, en date du 18 janvier 2001, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de LYON a donné acte du désistement d'office de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1999 par laquelle le maire de la COMMUNE DE CHESSY-LES-MINES (Rhône) a délivré à cette commune un permis de construire en vue de l'extension de la salle des fêtes ;
2°) d'annuler, par la voie de l'évocation, cette décision du 21 décembre 1999 ;
3°) de condamner la COMMUNE DE CHESSY-LES-MINES à leur payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2001 :
- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;
- les observations de Me DELAIRE, avocat de M. X..., M. et Mme Y..., B...
Z..., M. et Mme A... et de Me MAURICE, avocat de la COMMUNE DE CHESSY-LES-MINES ;
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyen sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté, en se fondant sur l'absence de moyens sérieux, la demande par laquelle M. Jean-Jacques X..., M. et Mme Jean-Jacques Y..., Mme Ginette Z..., M. et Mme Olivier A... et M. Jacky C... ont sollicité le sursis à exécution du permis de construire accordé le 21 décembre 1999 à la COMMUNE DE CHESSY-LES-MINES, par le maire de cette commune, en vue de l'extension d'une salle des fêtes, a été notifié le 5 août 2000 dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, postérieurement à cette notification, les requérants ont produit, le 18 août 2000, dans l'instance au fond qu'ils avaient engagée devant le tribunal administratif, un mémoire en réplique à un mémoire de la commune, dans lequel ils persistaient à demander au tribunal administratif l'annulation du permis de construire litigieux ; que, dans ces conditions, et alors même qu'ils n'ont pas fait mention dans ce mémoire du rejet de leur demande de sursis à exécution, ils doivent être regardés comme ayant confirmé en temps utile leurs conclusions à fin d'annulation ; qu'ainsi, l'ordonnance du 18 janvier 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, donné acte aux requérants du désistement de leur demande à fin d'annulation, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X..., M. et Mme Y..., B...
Z... et M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., M. et Mme Y..., B...
Z... et M. et Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE CHESSY-LES-MINES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CHESSY-LES-MINES à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au même titre ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 18 janvier 2001 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de LYON est annulée.
Article 2 : M. Jean-Jacques X..., M. et Mme Jean-Jacques Y..., Mme Ginette Z... et M. et Mme Olivier A... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE CHESSY-LES-MINES d'une part et de M. Jean-Jacques X..., M. et Mme Jean-Jacques Y..., Mme Ginette Z..., M. et Mme Olivier A... d'autre part, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01LY00640
Date de la décision : 23/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R122-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-10-23;01ly00640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award