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11/10/2001 | FRANCE | N°96LY01719;96LY01796;98LY00892;00LY02217

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 11 octobre 2001, 96LY01719, 96LY01796, 98LY00892 et 00LY02217


I/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1996 sous le n 96LY01719, présentée par la SA d'HLM Gabriel Y..., dont le siège social est ..., représentée par son président M. Paul Sève ;
La SA d'HLM Gabriel Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2316 du Tribunal administratif de Lyon en date du 11 juin 1996 rejetant ses demandes en réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1993 dans les rôles des communes de Brignais et Lyon (1er arrondissement), ainsi que d

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I/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1996 sous le n 96LY01719, présentée par la SA d'HLM Gabriel Y..., dont le siège social est ..., représentée par son président M. Paul Sève ;
La SA d'HLM Gabriel Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-2316 du Tribunal administratif de Lyon en date du 11 juin 1996 rejetant ses demandes en réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1993 dans les rôles des communes de Brignais et Lyon (1er arrondissement), ainsi que de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles des communes de Mions et de Brignais (Rhône) ;
2 ) de lui accorder les réductions demandées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

II/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1996 sous le n 96LY01796, présentée par la SA d'HLM Gabriel Y... représentée par son président M. Paul Sève ;
La SA d'HLM Gabriel Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-02317 du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 juillet 1996 rejetant ses demandes en réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1995 dans les rôles des communes de Lyon, Saint-Priest, Vaulx-en-Velin, Villeurbanne, Mions, Oullins, Meyzieu, Saint-Didier au Mont-d'Or, Vénissieux, Saint-Cyr au Mont-d'Or, Pierre-Bénite, Dardilly, Décines-Charpieu, La Mulatière, Brignais et Saint Genis Les Ollières, ainsi que des taxes d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles des communes de Brignais, la Mulatière, Oullins, Lyon, Villeurbanne, Décines-Charpieu, Vénissieux, Saint Didier au Mont-d'Or, Meyzieu, Pierre X..., Villeurbanne, Saint Cyr au Mont d'Or ;
2 ) de lui accorder les réductions demandées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

III/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1998 sous le n 98LY00892, présentée pour la SA d'HLM Gabriel Y..., dont le siège est ..., par Me ALLIZON, avocat au barreau de Paris ;
La SA d'HLM Gabriel Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-5002 du Tribunal administratif de Lyon en date du 4 mars 1998 rejetant ses demandes en réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1996 dans rôles des communes de Mions, Vaulx-en-Velin, Saint-Priest et Décines-Charpieu ;
2 ) de lui accorder les réductions demandées ;

IV/ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 2000 sous le n 00LY002217, présentée pour la SA d'HLM Gabriel Y... par Me ALLIZON, avocat au barreau de Paris ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler les jugements n 95-05311 et n 97-01969 du Tribunal administratif de Lyon en date des 10 juillet et 12 septembre 2000 rejetant ses demandes en réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Vénissieux au titre des années 1994 et 1995 pour des immeubles sis rue Félix Brun ainsi que de celles auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Villeurbanne au titre des années 1986 à 1995 pour des immeubles sis Allée du Mens ;
2 ) de lui accorder les réductions demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
Vu la loi n 73-1229 du 31 décembre 1973 ;
Vu le décret n 83-1205 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 :
le rapport de M. FONTBONNE, président ;
les observations de Me ALLIZON, avocat de la SA d'HLM Gabriel Y... ;
et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SA d'HLM Gabriel Y... sont dirigées contre quatre jugements par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes de réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles la requérante a été, à l'issue de la période d'exonération de quinze ans prévue par l'article 1384 du code général des impôts, assujettie à raison d'immeubles qu'elle possède dans diverses communes du département du Rhône, ainsi que des taxes d'enlèvement des ordures ménagères portant sur ces immeubles ; que ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur les taxes foncières sur les propriétés bâties :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.", et que l'article 1494 de ce même code dispose : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriété bâties( ...) est déterminée, conformément aux règles définies par les article 1495 à 1508, pour chaque propriété ..." ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu d'exclure les immeubles d'habitation à loyer modéré du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'ils aient bénéficié d'une période d'exonération temporaire en application des dispositions de l'article 1384 du code général des impôts, ces immeubles sont, en vertu des articles 1380 et 1494 précités, des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont la valeur locative doit être déterminée conformément aux prescriptions des articles 1495 à 1508 dudit code ;

Considérant, d'autre part, que l'article 1388 du code général des impôts dispose : "La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B ..." ; qu'aux termes de l'article 1496 de ce même code : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ( ...) est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune ( ...) III.1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants : soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I ; soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date ..." ; qu'aux termes de l'article 1518 du même code : "-I. Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux articles 1496-I et II ( ...) sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation ..."; qu'aux termes enfin de l'article 1518 bis dudit code : "Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers ..." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1496, III précité du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n 73-1229 du 31 décembre 1973 dont il est issu, que le mode de détermination de la valeur locative qu'elles fixent ne s'applique qu'aux locaux loués sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi du 1er septembre 1948, et que les locaux des habitations à loyer modéré, qui ne sont pas soumis à ce régime, sont exclus de leur champ d'application ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut ces derniers logements du champ d'application des dispositions combinées de l'article 1496,I et II et des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts, lesquelles concernent l'ensemble des immeubles autres que ceux soumis à la loi du 1er septembre 1948 ; que, par suite, la valeur locative cadastrale des immeubles d'habitation à loyer modéré doit être déterminée par application, non des dispositions de l'article 1496,III, mais de celles des articles 1496, I et II, 1518 et 1518 bis du code général des impôts, et , par suite, faire l'objet d'une actualisation et majoration forfaitaire conformément à ces dispositions ; que, dès lors, la circonstance que les loyers des immeubles relevant de la législation spécifique aux habitations à loyer modéré soient fixés par décision de l'autorité administrative indépendamment du marché immobilier, et que les loyers effectivement pratiqués par la requérante aient ainsi augmenté moins rapidement que les variations de loyers constatées pour les locaux d'habitation relevant du secteur à loyer libre, est sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées ;
Considérant également qu'aux termes de l'article 324 X de l'annexe III au code général des impôts : "I. En vue de leur évaluation, les locaux d'habitation( ...) sont classés par comparaison avec les locaux de référence( ...) II. La valeur locative cadastrale assignée aux locaux classés dans une même catégorie est déterminée, en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations, par comparaison avec la valeur locative du local ou des locaux choisis pour représenter ladite catégorie" ; que ces dispositions et celles précitées de l'article 1496, II du code général des impôts visent seulement à assurer l'homogénéité et le respect de l'égalité proportionnelle des évaluations de la valeur cadastrale des locaux classés dans une même catégorie, et, par suite, sont sans influence sur l'application des coefficients forfaitaires de majoration des valeurs locatives ;
Considérant, enfin, que dès lors que, en tout état de cause, les modalités susmentionnées qui concourent à la détermination des valeurs locatives des immeubles en litige ne sauraient être regardées comme constitutives d'une sanction pénale ou d'une atteinte excessive aux biens, le moyen tiré de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant qu'aucune des diverses instructions administratives invoquées par la société requérante qui, soit se limitent à commenter les dispositions législatives relatives à la taxe foncière, soit traitent de questions étrangères au présent litige, n'ont pour effet de créer pour les habitations à loyer modéré un régime dérogatoire au droit commun tant en ce qui concerne la détermination initiale des valeurs locatives que leurs réévaluations ultérieures ; qu'en particulier la référence faite à la documentation administrative 6-E 482 du 1er juin 1995 est inopérante dès lors qu'elle est uniquement relative à la taxe professionnelle ; qu'il en est de même de la référence à l'instruction administrative 6 K6-81 du 28 août 1981 relative aux conditions d'application des majorations forfaitaires de valeurs locatives, qui concerne uniquement les établissements industriels ; que la SA d'HLM Gabriel Y... ne peut, en conséquence, utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ni, en tout état de cause, sur celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ;
Sur les taxes d'enlèvement des ordures ménagères :
Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères "porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriété bâties ou qui en sont temporairement exonérées ..." ; qu'aux termes de l'article 1522 du même code : "La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière ..." ;
Considérant que dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les bases d'impositions à la taxe foncière ont été régulièrement fixées, la SA d'HLM Gabriel Y... n'est pas fondée à demander la réduction des taxes d'enlèvement des ordures ménagères litigieuses ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales et tendant à la répétition d'un indû :
Considérant qu'aux termes de l'article R.*211-1 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts ... peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin ..." ;
Considérant que la SA d'HLM Gabriel Y... ayant été régulièrement assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, elle ne peut, par suite, ni se prévaloir d'un principe général de droit à répétition de l'indû, ni soutenir que les dispositions précitées de l'article R.*211-1 du livre des procédures fiscales auraient dû être appliquées à son profit ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni, en tout état de cause, sur celui de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, de différentes instructions administratives qui ne font que commenter les dispositions précitées de l'article R.*211-1 du livre des procédures fiscales et rappeler les principes d'application de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que la SA Gabriel Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions reprenant celles de l'article L. 8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à la SA Gabriel Y..., une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la SA d'HLM Gabriel Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY01719;96LY01796;98LY00892;00LY02217
Date de la décision : 11/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1384, 1380, 1495 à 1508, 1494, 1388, 1518, 1518 bis, 1496, 1521, 1522
CGI Livre des procédures fiscales L80, R211-1, L80 A
CGIAN3 324 X
Code de justice administrative L761-1
Décret 83-1205 du 28 novembre 1983 art. 1
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948
Loi 73-1229 du 31 décembre 1973


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-10-11;96ly01719 ?
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