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02/10/2001 | FRANCE | N°01LY00497

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 02 octobre 2001, 01LY00497


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 mars 2001 et 19 avril 2001 sous le n 01LY0497, présentés par Mme Hlima X..., demeurant ..., Khemisset, Maroc ;
Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 003693 du 14 février 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une aide financière en qualité de veuve d'un ancien militaire de l'armée française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la 3ème chambre de céans en date du 2

1 août 2001 dispensant l'affaire d'instruction en application de l'article R....

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 mars 2001 et 19 avril 2001 sous le n 01LY0497, présentés par Mme Hlima X..., demeurant ..., Khemisset, Maroc ;
Mme X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 003693 du 14 février 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une aide financière en qualité de veuve d'un ancien militaire de l'armée française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président de la 3ème chambre de céans en date du 21 août 2001 dispensant l'affaire d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme X... tendant à obtenir le bénéfice d'une aide financière en sa qualité de veuve d'un ancien militaire de l'armée française, le vice-président du tribunal administratif de Dijon, par l'ordonnance attaquée, s'est fondé sur ce que l'attribution d'une telle aide constitue une mesure purement gracieuse, dont le refus ne peut donner lieu à un recours contentieux ; qu'à l'appui de l'appel qu'elle a formé contre cette ordonnance, Mme X... n'invoque aucun moyen de nature à remettre en cause l'irrecevabilité opposée par le vice-président du tribunal administratif de Dijon ; qu'ainsi, la requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01LY00497
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-01-05-04-02 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - LIQUIDATION DES PENSIONS - FORFAIT DE LA PENSION - REPARATION COMPLEMENTAIRE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-10-02;01ly00497 ?
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