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02/10/2001 | FRANCE | N°01LY00152

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 02 octobre 2001, 01LY00152


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2001, la requête présentée par Mme Hélène MICHALET, demeurant Val des Grillons, à Peyrins (Drome), tendant :
1 ) à l'annulation du jugement n 971298 en date du 29 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de perception émis à son encontre le 8 juillet 1992 par le recteur de l'académie de Lyon par suite de sa demande de validation de ses services accomplis en qualité d'auxiliaire en vue de la liquidation de sa pension de retraite ;
2 ) à l'annulation d

u titre du 8 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2001, la requête présentée par Mme Hélène MICHALET, demeurant Val des Grillons, à Peyrins (Drome), tendant :
1 ) à l'annulation du jugement n 971298 en date du 29 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de perception émis à son encontre le 8 juillet 1992 par le recteur de l'académie de Lyon par suite de sa demande de validation de ses services accomplis en qualité d'auxiliaire en vue de la liquidation de sa pension de retraite ;
2 ) à l'annulation du titre du 8 juillet 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 ;
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres" ; qu'en vertu de l'article R.7 du même code, la validation est subordonnée au paiement rétroactif de la retenue légale ;
Considérant que, par jugement du 29 novembre 2000, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Mme MICHALET, tendant à l'annulation du titre de perception en date du 8 juillet 1992 par lequel le recteur de l'académie de Lyon l'a constituée débitrice d'une somme de 13 182 F correspondant à la retenue pour pension mise rétroactivement à sa charge à la suite de sa demande de validation des services accomplis en qualité d'auxiliaire de 1973 à 1976 ; que, pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que l'option exercée par la requérante en faveur de la validation de ses services d'auxiliaires était devenue irrévocable, conformément aux dispositions de l'article R.3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qu'était inopérante la circonstance que la durée totale de ses services, y compris les services accomplis en tant qu'auxiliaire et validés, était insuffisante pour lui ouvrir droit à une pension de retraite ; que, par sa requête d'appel, Mme MICHALET se borne à réaffirmer que la validation de ses services auxiliaires ne lui ouvrirait pas pour autant droit à pension, et ne conteste pas ne pas avoir renoncé à sa demande de validation en temps utile ; que, par suite, et par adoption des motifs retenus par le premier juge, il y a lieu de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme MICHALET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01LY00152
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - EMOLUMENTS DE BASE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L5, R7, R3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-10-02;01ly00152 ?
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