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02/10/2001 | FRANCE | N°00LY00545

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 02 octobre 2001, 00LY00545


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 mars 2000 sous le n 00LY00545, présentée pour M. Cherif X..., demeurant à Fillonnières Le Mottier (38260), par Me Y..., avocat ;
M. Cherif X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-659 du 27 décembre 1999 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 28 décembre 1995 par laquelle le président du SIVOM d'HEYRIEUX LA VERPILLERE lui a refusé le bénéfice du supplément familial de trai

tement à compter de son recrutement, d'autre part à ce que le SIVOM d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 mars 2000 sous le n 00LY00545, présentée pour M. Cherif X..., demeurant à Fillonnières Le Mottier (38260), par Me Y..., avocat ;
M. Cherif X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-659 du 27 décembre 1999 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 28 décembre 1995 par laquelle le président du SIVOM d'HEYRIEUX LA VERPILLERE lui a refusé le bénéfice du supplément familial de traitement à compter de son recrutement, d'autre part à ce que le SIVOM d'HEYRIEUX LA VERPILLERE soit condamné à lui payer ledit supplément familial de traitement ainsi que 1 000 francs au titre de L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler la décision du 28 décembre 1995, et de condamner le SIVOM d'HEYRIEUX LA VERPILLERE à lui payer le supplément familial de traitement en cause, en application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ainsi que 2 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n 85-10 du 3 janvier 1985, portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 45 ;
Vu le décret n 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 ;
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Cherif X... fait appel du jugement du 27 décembre 1999 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision du 28 décembre 1995 du président du SIVOM d'HEYRIEUX LA VERPILLERE, son employeur, lui refusant le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période antérieure à son intégration dans le cadre d'emploi des agents territoriaux de salubrité, d'autre part, à ce que le SIVOM d'HEYRIEUX LA VERPILLERE soit condamné à lui payer les sommes correspondantes ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 susvisé : "Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu'aux agents de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation." ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été recruté verbalement, le 18 avril 1984, en tant que non-titulaire, sur un emploi d'éboueur, avec une rémunération fixée par référence au taux horaire du S.M.I.C. ; qu'il ne pouvait ainsi prétendre au bénéfice du supplément familial de traitement ; que si l'intéressé soutient qu'il aurait dû être rémunéré sur une autre base, un tel moyen, à le supposer fondé, est en tout état de cause inopérant, seul devant être pris en compte son mode de rémunération effectif ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient que les dispositions précitées du décret du 24 octobre 1985 méconnaîtraient le principe d'égalité de traitement entre des agents effectuant des tâches identiques, en introduisant entre eux une discrimination fondée sur le mode de rémunération, le principe d'égalité ainsi invoqué ne peut trouver à s'appliquer qu'entre agents placés dans une situation identique ; que les agents rétribués selon un taux horaire ne sont pas dans la même situation, au regard du service public, que les fonctionnaires et agents dont la rémunération est calculée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements ; que, par suite, en excluant cette catégorie d'agents du bénéfice du supplément familial de traitement, le décret précité n'a pas méconnu le principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande :
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le SIVOM d'HEYRIEUX LA VERPILLERE n'étant pas la partie perdante, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que celui-ci soit condamné à rembourser à M. X... les frais exposés par ce dernier devant la cour, et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY00545
Date de la décision : 02/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-1148 du 24 octobre 1985 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-10-02;00ly00545 ?
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