Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 1999 sous le n 99-3098 présentée par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., (42270) Saint-Priest-en-Jarez ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.921-6 du code de justice administrative : "Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ... le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ... Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet" ;
Considérant que, par arrêt n 96LY00934 du 18 décembre 1998, la cour a enjoint à l'Etat d'une part, de procéder dans un délai de trois mois, à la liquidation et au rappel de rémunération dû à Mme X... au titre de la nouvelle bonification indiciaire, d'autre part de payer à l'intéressée une somme de 5 000 FRS au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ; qu'en exécution de cet arrêt l'Etat a réglé à Mme X... la somme susmentionnée de 5 000 FRS le 10 juin 1999 ; que, toutefois, par ordonnance du 17 décembre 1999, le président de la cour a ouvert la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution dont il avait été saisi par Mme X... en ce qui concerne la liquidation et le rappel de rémunération dont celle-ci devait bénéficier ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat se soit à ce jour acquitté de son obligation en ce qui concerne le versement de la somme due au titre de l'article 2 de l'arrêt susvisé du 18 décembre 1998 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction déjà prononcée d'une astreinte de 500 FRS par jour de retard de l'Etat à procéder au paiement de la somme de 5 000 FRS, laquelle prendra effet au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 1er : L'injonction prononcée à l'égard de l'Etat par l'article deux de l'arrêt 96LY00934 du 18 décembre 1998 est assortie d'une astreinte de 500 FRS par jour de retard, ladite astreinte prenant effet à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.