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18/09/2001 | FRANCE | N°98LY00965

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 18 septembre 2001, 98LY00965


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1998 sous le n 98LY00965, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-3168 du 1er avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 21 juin 1997 refusant de calculer ses droits à pension sur la base d'une limite d'âge fixée à soixante-dix ans, d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser

une indemnité correspondant au préjudice qu'il aurait subi de ce chef...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1998 sous le n 98LY00965, présentée pour M. X..., demeurant ..., par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-3168 du 1er avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 21 juin 1997 refusant de calculer ses droits à pension sur la base d'une limite d'âge fixée à soixante-dix ans, d'autre part à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il aurait subi de ce chef ;
2 ) d'annuler la décision du 21 juin 1997 du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 66 728,10 francs ainsi que 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois 75-1280 du 30 décembre 1975 et 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 ;
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions en annulation :
Considérant que M. X... fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 1er avril 1998 rejetant sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 21 juin 1997 refusant de calculer ses droits à pension sur la base d'une limite d'âge fixée à soixante-dix ans, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au préjudice qu'il aurait subi de ce chef ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 13 septembre 1984 : "Sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi 75-1280 du 30 décembre 1975 relative à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat, les agents en fonctions à la date de publication de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure" ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi précitée du 30 décembre 1975 : "Les agents en fonctions à la date de promulgation de la présente loi qui seront radiés des cadres par limite d'âge selon les limites fixées par ladite loi bénéficieront d'une pension calculée compte tenu de la durée des services qu'ils auraient accomplis s'ils étaient demeurés en fonctions jusqu'à la limite d'âge antérieure" ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents en fonctions dans un corps dont les textes qui le régissaient prévoyaient une limite d'âge supérieure à celle fixée par la loi bénéficient de plein droit d'une bonification de pension au moment de leur radiation des cadres, calculée par référence à la durée de service qu'ils auraient pu accomplir si cette limite n'avait pas été modifiée par la même loi ; que, toutefois, l'octroi de cette bonification est subordonné à la condition que lesdits agents soient toujours en fonctions dans ce même corps à la date à laquelle intervient leur radiation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été intégré le 28 février 1993, sur sa demande, dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, alors que la limite d'âge dans ce corps était déjà fixée à 65 ans ; qu'il ne pouvait ainsi, dans ce nouveau corps, conserver le bénéfice de la bonification de pension acquise dans son ancien corps en vertu de la loi précitée du 30 décembre 1975 et de la fixation à soixante-dix ans, avant la date de publication de ladite loi, de la limite d'âge dans cet ancien corps ;
Considérant que si M. X... fait valoir que d'autres agents se trouvant dans la même situation que lui auraient bénéficié de la mesure qu'il sollicite, une telle circonstance, à la supposer établie, est inopérante quant à la légalité de la décision attaquée ;
Considérant enfin que M. X... ne démontrant pas que l'administration aurait commis une faute à son encontre, ses conclusions à fin d'indemnité ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, remplaçant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00965
Date de la décision : 18/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DES SERVICES PRIS EN COMPTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 75-1280 du 30 décembre 1975 art. 5
Loi 84-834 du 13 septembre 1984 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-09-18;98ly00965 ?
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