Vu la requête, enregistré au greffe de la cour le 6 février 1997 sous le n 97-0304 présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ..., (38700) LA TRONCHE ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3582 du 4 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité de sujétions particulières instituée par le décret 91-0466 du 14 mai 1991 ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement du 4 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté pour irrecevabilité sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité compensatrice pour sujétions particulières dans l'exercice de ses fonctions de conseiller d'orientation-psychologue ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été invité, le 23 septembre 1992, à produire la décision attaquée ou, à défaut, copie de la demande adressée à l'administration ; que la circonstance que le pli soit revenu sans avoir été retiré par l'intéressé est sans incidence sur la régularité de cette invitation, dès lors que l'adresse à laquelle la notification a eu lieu était celle indiquée par le requérant lui-même au greffe du tribunal ; qu'il est constant que la procédure n'a pas été régularisée en cours d'instance ; qu'ainsi c'est à bon droit que le Tribunal administratif a rejeté la demande dont il était saisi comme irrecevable ;
Considérant qu'à supposer même que M. X... soit à même de produire devant la cour, ainsi qu'il l'a proposé, la décision en cause, une telle circonstance serait sans incidence sur la solution retenue par les premiers juges, dès lors qu'une telle régularisation devait intervenir au plus tard avant la clôture de l'instruction devant le Tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.