Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1997 sous le n 97-0235 présentée par M. X..., demeurant Chemin des Prunelles (38300) DOMARIN ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-28 du 7 novembre 1996 par lequel la Commission du Contentieux de l'indemnisation de LYON a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 novembre 1989 par laquelle l'Agence Nationale pour Indemnisation des Français d'outre-Mer (ANIFOM) a rejeté sa demande d'indemnisation des biens dont il aurait été dépossédé au Maroc ;
2 ) de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987, et notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 susvisé de la loi du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi 70-632 du 15 juillet 1970 et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier en date du 27 juillet 1965 rédigé par le Consul de France à FEZ (Maroc), et dont se réclame en appel M. X..., n'établit pas contrairement à ce qui est allégué par le requérant, que celui-ci aurait déclaré une quelconque dépossession de ses biens à cette date, et se borne à attester que l'intéressé a possédé au Maroc une agence immobilière ; que M. X... avait d'ailleurs admis lui-même, dans sa demande auprès de l'ANIFOM, n'avoir pas déclaré en temps utile, soit avant le 15 juillet 1970, une quelconque dépossession dont il aurait été victime ;
Considérant que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la commission du contentieux de l'indemnisation de LYON a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.