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18/09/2001 | FRANCE | N°97LY00235

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 18 septembre 2001, 97LY00235


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1997 sous le n 97-0235 présentée par M. X..., demeurant Chemin des Prunelles (38300) DOMARIN ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-28 du 7 novembre 1996 par lequel la Commission du Contentieux de l'indemnisation de LYON a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 novembre 1989 par laquelle l'Agence Nationale pour Indemnisation des Français d'outre-Mer (ANIFOM) a rejeté sa demande d'indemnisation des biens dont il aurait été dépossédé au Maroc ;
2 ) de faire droit à sa demand

e d'indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-6...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 1997 sous le n 97-0235 présentée par M. X..., demeurant Chemin des Prunelles (38300) DOMARIN ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-28 du 7 novembre 1996 par lequel la Commission du Contentieux de l'indemnisation de LYON a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 novembre 1989 par laquelle l'Agence Nationale pour Indemnisation des Français d'outre-Mer (ANIFOM) a rejeté sa demande d'indemnisation des biens dont il aurait été dépossédé au Maroc ;
2 ) de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987, et notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2001 :
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 susvisé de la loi du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi 70-632 du 15 juillet 1970 et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier en date du 27 juillet 1965 rédigé par le Consul de France à FEZ (Maroc), et dont se réclame en appel M. X..., n'établit pas contrairement à ce qui est allégué par le requérant, que celui-ci aurait déclaré une quelconque dépossession de ses biens à cette date, et se borne à attester que l'intéressé a possédé au Maroc une agence immobilière ; que M. X... avait d'ailleurs admis lui-même, dans sa demande auprès de l'ANIFOM, n'avoir pas déclaré en temps utile, soit avant le 15 juillet 1970, une quelconque dépossession dont il aurait été victime ;
Considérant que M. X... n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la commission du contentieux de l'indemnisation de LYON a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY00235
Date de la décision : 18/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE


Références :

Instruction du 27 juillet 1965
Loi 87-549 du 16 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-09-18;97ly00235 ?
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