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28/08/2001 | FRANCE | N°99LY02406

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 28 août 2001, 99LY02406


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1999 sous le n 99LY02406, présentée pour M. André Y... demeurant ... MARSANNE, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 962283 en date du 29 juin 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement établi à son encontre le 19 mars 1996 pour un montant de 63 630 francs correspondant à des primes mensuelles versées au cours des années 1993 à 1995 ;
2 ) d'annuler l'ordre de reversem

ent émis le 19 mars 1996 ;
3 ) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE MONT...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1999 sous le n 99LY02406, présentée pour M. André Y... demeurant ... MARSANNE, par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 962283 en date du 29 juin 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement établi à son encontre le 19 mars 1996 pour un montant de 63 630 francs correspondant à des primes mensuelles versées au cours des années 1993 à 1995 ;
2 ) d'annuler l'ordre de reversement émis le 19 mars 1996 ;
3 ) de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE MONTELIMAR à lui payer la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 81-291 du 30 mars 1981, portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation ;
Vu le décret n 93-701 du 27 mars 1993, relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté interministériel du 17 janvier 1995 relatif aux missions spécifiques nécessitant une technicité et une responsabilité particulières mentionnées au 6 de l'article 2 du décret n 93-701 du 27 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret susvisé du 30 mars 1981, les attachés des établissements d'hospitalisation publics sont rémunérés mensuellement suivant le nombre de vacations effectuées par eux au cours du mois correspondant ; que les taux de ces vacations sont fixés par arrêté interministériel ;
Considérant que M. Y..., recruté en qualité de médecin attaché au centre de planification et d'éducation familiale du CENTRE HOSPITALIER DE MONTELIMAR sur la base de ces dispositions, a perçu, pour la période du 4 mai 1993 au 31 janvier 1995, outre la rémunération correspondant au nombre de vacations effectuées, une indemnité forfaitaire mensuelle de 3 030 francs ; que l'administration ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir d'attribuer une telle indemnité ; que, par suite, le directeur de l'hôpital était en droit d'émettre, à l'encontre de M. Y..., l'ordre de reversement attaqué, destiné à recouvrer la somme indûment perçue au titre de cette indemnité pendant la période précitée, sans que l'intéressé puisse se prévaloir utilement de ce qu'il avait régulièrement accompli son service et s'était borné à accepter les propositions financières de l'administration ; que M. Y... ne peut se prévaloir davantage des dispositions de l'article 8 du décret du 27 mars 1993 relatif à la rémunération des praticiens contractuels des établissements publics de santé, dès lors que ces dispositions, dont l'extension aux missions accomplies par l'intéressé était subordonnée à l'intervention d'un arrêté interministériel, lequel a été pris le 17 janvier 1995, ne lui étaient pas applicables pour la période en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTELIMAR, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY02406
Date de la décision : 28/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 81-291 du 30 mars 1981 art. 5
Décret 93-701 du 27 mars 1993 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-08-28;99ly02406 ?
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