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28/08/2001 | FRANCE | N°99LY02112

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 28 août 2001, 99LY02112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1999 sous le n 99LY02112, présentée pour M. Gabriel Y..., demeurant à SAINT VICTOR SUR OUCHE (21410), par Me Z..., Avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 985010 du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 1997 par lequel le président du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours et d'autre par

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 1999 sous le n 99LY02112, présentée pour M. Gabriel Y..., demeurant à SAINT VICTOR SUR OUCHE (21410), par Me Z..., Avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 985010 du 4 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 1997 par lequel le président du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours et d'autre part à ce qu'il soit enjoint au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE de produire le rapport établi suite à l'enquête administrative effectuée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
2 ) d'enjoindre au District de produire le rapport précité ;
3 ) d'annuler la décision du 31 octobre 1997 ;
4 ) de condamner le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE à lui verser une indemnité de 5 000 FRS au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi le 2 juillet 1997 par le Commandant du Corps des Sapeurs-Pompiers du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE, que M. Y..., à l'occasion d'un feu qui s'était déclaré le 11 mai 1997, n'a pas appliqué une instruction du chef d'agrès, conforme au réglement de manoeuvre du corps, en omettant de s'équiper immédiatement, au cours du transport sur les lieux en fourgon-pompe, d'un appareil respiratoire isolant ; que ce retard à obéir, qui a entraîné des délais dans l'exécution de la mission de reconnaissance de l'immeuble en feu confiée à M. Y... dès son arrivée, constitue une faute professionnelle ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à la communauté de l'agglomération dijonnaise venant aux droits du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE de produire le document réclamé par M. Y..., le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la communauté DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions au profit de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION DIJONNAISE tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY02112
Date de la décision : 28/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-08-28;99ly02112 ?
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