Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 novembre 1997, sous le n° 97-2794, présentée par M. X..., demeurant 21210, Saint-Martin-de la Mer ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-5067 du 16 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 novembre 1995 par laquelle l'Inspecteur d'Académie de DIJON a procédé au retrait d'un trentième de son traitement du mois d'octobre 1995 ;
2°) d'annuler la décision du 13 novembre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret 91-41 du 14 janvier 1991 relatif au service hebdomadaire des personnels enseignants du premier degré ; Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001 : - Le rapport de M. BONNET, Premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... fait appel du jugement du 16 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 novembre 1995 par laquelle l'Inspecteur d'Académie de DIJON a procédé au retrait d'un trentième de son traitement du mois d'octobre 1995 en conséquence de son absence à une réunion pédagogique à laquelle il avait été convoqué pour le 4 octobre 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 14 janvier 1991 susvisé : " Dans le cadre de leur service hebdomadaire, les personnels enseignants du premier degré consacrent, d'une part, vingt-six heures à l'enseignement, d'autre part, une heure hebdomadaire en moyenne annuelle, soit trente-six heures par an hors du temps de présence devant les élèves à des travaux au sein des équipes pédagogiques, à des conférences pédagogiques et à la tenue des conseils d'écoles obligatoires " ;
Considérant que M. X... soutient que ce texte s'oppose à ce qu'il soit demandé, dès le début de l'année scolaire, à un personnel enseignant du premier degré de se rendre à une réunion pédagogique d'une durée de plusieurs heures, les trente-six heures supplémentaires de présence ci-dessus mentionnées devant être réparties équitablement sur l'ensemble de l'année ; que ce moyen doit cependant, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, être écarté ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1995 par laquelle l'Inspecteur d'Académie de DIJON a procédé au retrait d'un trentième de son traitement du mois d'octobre 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 20.000 F " ; que la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner M. X... à payer une amende de 5000 F ;
Article 1er :La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5000 Francs.