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28/08/2001 | FRANCE | N°97LY02605

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 28 août 2001, 97LY02605


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 5 novembre 1997 sous le n 97-2605, présentée par M. Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1589/95/2635 du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE soit condamné à respecter le contrat local d'insertion passé avec lui et à lui payer la somme de 9367,68 francs ainsi que le montant d'une formation professionnelle ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de

première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 5 novembre 1997 sous le n 97-2605, présentée par M. Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1589/95/2635 du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE soit condamné à respecter le contrat local d'insertion passé avec lui et à lui payer la somme de 9367,68 francs ainsi que le montant d'une formation professionnelle ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
M. Y... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001 ;
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... se borne à soutenir que les deux contrats locaux d'insertion signés entre lui et le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, en date respectivement des 28 juillet et 1er novembre 1992, n'auraient pas été respectés par l'administration, alors que la formation professionnelle qu'ils prévoyaient était nécessaire à sa démarche de réinsertion ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que lesdits contrats ne comportaient aucun engagement de l'administration à l'égard du requérant, et portaient au contraire sur les démarches attendues de l'intéressé en contrepartie de son admission au bénéfice d'une allocation de réinsertion ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er :La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY02605
Date de la décision : 28/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-013 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-08-28;97ly02605 ?
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