Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 juillet 1997 sous le n° 97-2087 présentée pour Mme Y..., demeurant ..., par Maître X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-1416 du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1993 par laquelle le recteur de l'Académie de Clermont Ferrand a mis fin à son stage d'ouvrière professionnelle à compter du 30 novembre 1993 ;
2°) d'annuler la décision du 17 novembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001 ;
- Le rapport de M. BONNET, Premier conseiller; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement;
Considérant que Mme Y... fait appel du jugement du 25 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 17 novembre 1993 et 17 octobre 1994 du recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand mettant fin à son stage d'ouvrière professionnelle de l'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., qui avait été admise au concours de recrutement d'ouvrières professionnelles lingères, a été affectée sur un emploi de secouriste lingère exigeant des qualifications différentes de celles exigées des ouvrières lingères ; que les avis des comités médicaux sur lesquels s'est fondé le recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand pour prendre les décisions attaquées portent sur l'aptitude médicale de la requérante à exercer ces mêmes fonctions, et non les fonctions correspondant à l'emploi pour lequel elle avait été recrutée ; que les décisions du 17 novembre 1993 et 17 octobre 1994 licenciant Mme Y..., fondées sur une telle inaptitude médicale, sont par suite entachées d'erreur de droit, sans que le ministre de l'EDUCATION NATIONALE, qui ne l'établit d'ailleurs pas, puisse utilement soutenir que l'intéressée aurait assumé en fait, pour l'essentiel, des fonctions correspondant à la seule qualification d'ouvrière lingère ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, ensemble les décisions du 17 novembre 1993 et du 17 octobre 1994 ;
Article 1er : Le jugement n° 94-1416 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 25 mars 1997 est annulé.
Article 2 : Les décisions du recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand en date du 17 novembre 1993 et du 17 octobre 1994 sont annulées.