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28/08/2001 | FRANCE | N°96LY20066

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 28 août 2001, 96LY20066


Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n 96-20066, l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de NANCY a transmis, par application des dispositions du décret 97-457 du 9 mai 1997, et notamment de son article 6, le recours formé par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 8 janvier 1996, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-2939 du

31 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a d'...

Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n 96-20066, l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de NANCY a transmis, par application des dispositions du décret 97-457 du 9 mai 1997, et notamment de son article 6, le recours formé par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de NANCY le 8 janvier 1996, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-2939 du 31 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a d'une part, annulé sa décision implicite rejetant la demande de remboursement d'une somme représentant le montant des cotisations de prévoyance des enseignants cadres sous contrat d'association dont l'ORGANISME DE GESTION DES ETABLISSEMENTS CATHOLIQUES DE L'ECOLE LA MAITRISE DE LA CATHEDRALE a fait l'avance entre 1990 et 1995, d'autre part l'a condamné à payer à l'OGEC DE L'ECOLE LA MAITRISE DE LA CATHEDRALE la somme de 60 798 Francs avec intérêts au taux légal ;
2°) de rejeter la demande de l'OGEC DE L'ECOLE LA MAITRISE DE LA CATHEDRALE devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances n 95-1346 du 30 décembre 1995 et le décret n 96-627 du 16 juillet 1996 ;
Vu la loi modifiée n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001 ;
- le rapport de M. BONNET , premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'OGEC DE L'ECOLE LA MAITRISE DE LA CATHEDRALE
Considérant que le recours du ministre a d'abord été adressé par télécopie à la cour, où il a été enregistré le 8 janvier 1996, avant d'être confirmé par la production de l'original, enregistré le 11 janvier suivant ; qu'il a ainsi été formé dans le délai de recours contentieux, lequel n'expirait que le 9 janvier 1996 ; que la fin de non-recevoir soulevée ne peut par suite qu'être écartée ;
Au fond
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sollicite la réformation du jugement du 31 octobre 1995 du tribunal administratif de Dijon en tant que ce jugement a condamné l'Etat à payer à l'OGEC DE L'ECOLE LA MAITRISE DE LA CATHEDRALE une somme supérieure à celle découlant de l'application combinée de l'article 107 de la loi n 95-1346 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 et de l'article premier du décret n 96-627 du 16 juillet 1996 pris sur le fondement de cette dernière ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a fixé à 60 798 francs la somme que l'Etat devait rembourser à l'OGEC DE L'ECOLE LA MAITRISE DE LA CATHEDRALE pour que soit assurée l'égalité des situations des maîtres du secteur public et du secteur privé prescrite par l'article 15 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 relative aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'association ; qu'il s'est fondé, pour déterminer ce montant, sur l'absence de tout texte réglementaire intervenu en temps utile pour déterminer précisément la part des cotisations de retraite réglées par les établissements privés sous contrat sur le fondement de la convention collective du 14 mars 1947 à prendre en charge par la puissance publique, compte tenu de cet objectif d'égalisation des situations, l'Etat devant en conséquence assumer la totalité desdites cotisations, à hauteur de 1,5% de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale ;
Considérant toutefois que l'article 107 précité de la loi du 30 décembre 1995 dispose, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que la part desdites cotisations devant être prise en charge par l'Etat doit être limitée, pour la période litigieuse, à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat ; que le décret susvisé du 16 juillet 1996 a fixé ce taux à 0,062% de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale ; que la somme à payer par l'Etat ne saurait en conséquence être supérieure au montant résultant de l'application de ces dispositions ;

Considérant, il est vrai, que l'OGEC DE L'ECOLE LA MAITRISE DE LA CATHEDRALE soutient que la loi du 30 décembre 1995 serait entachée d'une rétroactivité contraire aux principes du droit communautaire, ainsi qu'aux stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle aurait pour effet de le priver d'un droit acquis résultant de l'application même de la loi du 31 décembre 1959 ;
Mais considérant, d'une part, que l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995 a eu pour seul effet, non de réduire rétroactivement les obligations financières de l'Etat à l'égard des organismes de gestion des établissements d'enseignement privés, mais d'en préciser l'étendue afin de permettre ainsi un règlement des dettes de l'Etat qui soit conforme aux prescriptions de la loi du 31 décembre 1959 modifiée ; que, d'autre part, seule la fraction des cotisations sociales en cause correspondant au financement d'avantages dont disposent de leur côté les enseignants du secteur public devant être prise en charge par l'Etat au titre de l'égalisation des situations, la part excédant cette fraction ne saurait être regardée comme un bien au sens de l'article premier du protocole n°1 annexé à la Convention susmentionnée, dont l'article 107 précité de la loi du 30 décembre 1995 aurait eu pour effet de déposséder l'OGEC DE L'ECOLE LA MAITRISE DE LA CATHEDRALE; qu'ainsi les dispositions législatives critiquées ne peuvent être regardées comme contraires ni à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni au principe communautaire de non rétroactivité invoqué par la requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à l'OGEC DE L'ECOLE LA MAITRISE DE LA CATHEDRALE une somme supérieure à celle résultant de l'application du taux de 0,062% susmentionné à la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale des enseignants cadres des établissements privés sous contrat d'association pour l'ensemble de la période en litige ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure le dit jugement et de limiter à due concurrence le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat ;
Sur les conclusions incidentes présentées par l'OGEC DE L'ECOLE LA MAITRISE DE LA CATHEDRALE :
Considérant que l'OGEC DE L'ECOLE LA MAITRISE DE LA CATHEDRALE demande par la voie de l'appel incident la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité à raison de la faute qu'aurait commise ce dernier en ne prenant pas en temps utile la réglementation qui lui incombait ; que, toutefois, de telles conclusions portent sur un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont, par suite, et en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, remplaçant les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation" ;
Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit condamné à rembourser à l'OGEC DE L'ECOLE LA MAITRISE DE LA CATHEDRALE les frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à l' OGEC DE L'ECOLE LA MAITRISE DE LA CATHEDRALE par l'article 2 du jugement du 31 octobre 1995 est ramenée à un montant correspondant à la prise en charge des cotisations de retraite des enseignants cadres à hauteur d'un taux fixé à 0,062% de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale.
Article 2 : Les conclusions de l'OGEC DE L'ECOLE LA MAITRISE DE LA CATHEDRALE présentées devant la cour et tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY20066
Date de la décision : 28/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 96-627 du 16 juillet 1996
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15
Loi 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 107


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-08-28;96ly20066 ?
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