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28/08/2001 | FRANCE | N°01LY00513

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 28 août 2001, 01LY00513


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 14 mars 2001, sous le n° 01-00513 présentée par Mme Y..., demeurant ... LE NOBLE ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1455 du 27 février 2001 du tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 1997 du président du CONSEIL GENERAL DE SAONE ET LOIRE lui retirant son agrément d'assistante maternelle ;
2°) annule la décision du 31 juillet 1997 et condamne le DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE à

lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 14 mars 2001, sous le n° 01-00513 présentée par Mme Y..., demeurant ... LE NOBLE ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1455 du 27 février 2001 du tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 1997 du président du CONSEIL GENERAL DE SAONE ET LOIRE lui retirant son agrément d'assistante maternelle ;
2°) annule la décision du 31 juillet 1997 et condamne le DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret 92-1051 du 29 septembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001 ;
- Le rapport de M. BONNET, Premier conseiller;
- les observations de Mme X..., pour le DEPARTEMENT de SAONE ET LOIRE,
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... fait appel du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 27 février 2001, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 1997 du président du CONSEIL GENERAL DE SAONE ET LOIRE lui retirant, après avis de la commission consultative départementale instituée par le décret du 29 septembre 1992 susvisé, son agrément d'assistante maternelle ; qu'elle soutient que c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé la tardiveté de sa demande sur ce point ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet ... 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a adressé au président du CONSEIL GENERAL DE SAONE ET LOIRE, le 11 septembre 1997, un recours gracieux contre la décision du 31 juillet 1997 ; que l'administration ayant gardé le silence sur ce recours, ce dernier doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté à l'expiration d'un délai de quatre mois, conformément aux dispositions précitées ; que le délai de recours contentieux à l'encontre de ce rejet, nonobstant la circonstance que le président du conseil général se soit cru tenu de consulter à nouveau la commission consultative départementale dont l'avis était requis préalablement à la décision initiale, a commencé à courir dès cette date, et expirait donc au plus tard le 12 mars 1998 à minuit, alors que la requérante n'a saisi le tribunal administratif que le 2 juillet 1999 ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions dirigées contre cette même décision au motif qu'elles avaient été enregistrées après l'expiration de délai de recours contentieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE n'étant pas partie perdante, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à Z... GERARD la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01LY00513
Date de la décision : 28/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Décret 92-1051 du 29 septembre 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONNET
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-08-28;01ly00513 ?
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