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12/07/2001 | FRANCE | N°00LY01934

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 12 juillet 2001, 00LY01934


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2000, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... à 75007 PARIS, la SCI WINDSOR 12 dont le siège est sis Chalet "Les grandes Baïmes" la Legettaz 73150 VAL D'ISERE, la S.N.C. LOCASTRID dont le siège est sis ..., la SCI VALAENIA dont le siège est sis 67 boulevars St Germain 75005 PARIS, par maître Florence X..., avocat au barreau de Paris ;
Ils demandent à la cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 002319 du 3 août 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté com

me irrecevable leur demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 15...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2000, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... à 75007 PARIS, la SCI WINDSOR 12 dont le siège est sis Chalet "Les grandes Baïmes" la Legettaz 73150 VAL D'ISERE, la S.N.C. LOCASTRID dont le siège est sis ..., la SCI VALAENIA dont le siège est sis 67 boulevars St Germain 75005 PARIS, par maître Florence X..., avocat au barreau de Paris ;
Ils demandent à la cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 002319 du 3 août 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable leur demande de sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 février 2000 par lequel le maire de VAL D'ISERE a délivré un permis de construire à M. Z...;
2 / d'ordonner le sursis à l'exécution dudit permis ;
3 / de condamner la COMMUNE DE VAL D'ISERE et M. Z... à leur verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux adminitratifs et cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2001:
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Me X..., représentant la SCI WINDSOR 12, la SNC LOCASTRID, la SCI VALAENIA, M. et Mme Y... et de Me DOMEYNE, avocat de M. Z... ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme: "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a/ le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b/ le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article L.421-39 ..." ; qu'en vertu de l'article A.421-7 du même code les renseignements portés sur le panneau par lequel le bénéficiaire du permis de construire doit assurer l'affichage dudit permis sur le terrain d'assiette de la construction "doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ;
Considérant que s'il ressort de l'examen des pièces du dossier et notamment de deux constats d'huissier, dressés les 13 mars et 13 mai 2000, que le permis de construire délivré le 15 février 2000 à M. Z... par le maire de VAL D'ISERE (Haute-Savoie) a été affiché tant en mairie que sur le terrain pendant une période continue de deux mois, il ne ressort pas desdits constats qui n'indiquent pas le lieu exact de l'affichage que les renseignements figurant sur le panneau par lequel le permis accordé avait été affiché étaient visibles de la voie publique ; que deux voisins, résidents permanents, affirment que ce n'est pas le permis de construire du 15 février 2000 qui se trouvait affiché sur le terrain mais un permis précédent délivré le 20 août 1999 ; que par suite M. Z... n'établit pas que le permis de construire litigieux ait été régulièrement affiché sur le terrain d'assiette de la construction projetée ; qu'ainsi le délai de recours n'a pas commencé à courir à l'égard des tiers ; que, dès lors, la demande de M. et Mme Y... et des sociétés WINDSOR 12, LOCASTRID et VALAENIA, tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. Z... le 15 février 2000 était recevable lorsqu'elle a été présentée le 23 juin 2000 devant le tribunal administratif de Grenoble ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, en conséquence de la tardiveté de la requête au fond, leur demande tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêté du 15 février 2000, par lequel le maire de VAL D'ISERE a autorisé M. Z... à rénover et étendre un bâtiment ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer les requérants devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme Y..., la SCI WINDSOR 12, la SNC LOCASTRID et la SCI VALAENIA qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, non plus, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... et la COMMUNE DE VAL D'ISERE à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au même titre ;
Article 1er : L'ordonnance n 002319 en date du 3 août 2000 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 2 : M. et Mme Y..., la SCI WINDSOR 12, la SNC LOCASTRID et la SCI VALAENIA sont renvoyés devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY01934
Date de la décision : 12/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R490-7, A421-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-07-12;00ly01934 ?
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