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10/07/2001 | FRANCE | N°97LY21268

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 juillet 2001, 97LY21268


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Jacky X..., demeurant chemin vicinal n 4 à 89290 AUGY, par maître Franck Y..., avocat au barreau de Nancy ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 juin

1997 par laquelle M. X... demande à la cour :
1 / d'annuler l...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée pour M. Jacky X..., demeurant chemin vicinal n 4 à 89290 AUGY, par maître Franck Y..., avocat au barreau de Nancy ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 juin 1997 par laquelle M. X... demande à la cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-5941 du 4 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a, à la demande de l'établissement public "VOIES NAVIGABLES DE FRANCE", condamné à payer une amende de 10 000 F et à enlever la clôture installée au lieu-dit "Les îles d'AUGY" au droit de sa propriété dans l'emprise du lit du bras secondaire de l'Yonne ;
2 / de rejeter la demande présentée par "VOIES NAVIGABLES DE FRANCE" devant le tribunal administratif de Dijon ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001:
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que M. Jacky X... conteste un jugement du tribunal administratif de Dijon qui, sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, l'a condamné à payer une amende de 10 000 F et à démolir la clôture qu'il avait édifiée sur le domaine public fluvial dans l'emprise du lit du bras secondaire de l'Yonne, au lieu-dit "Les îles d'AUGY", sur le territoire de la COMMUNE D'AUGY (Yonne) ; que "VOIES NAVIGABLES DE FRANCE", demande à la cour de décider qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. X... ;
Sur les conclusions de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE tendant à ce que la cour prononce un non lieu à statuer :
Considérant que la circonstance que M. X... aurait exécuté le jugement attaqué ne peut, en raison du caractère non suspensif de l'appel dans la procédure administrative contentieuse, être regardée comme un acquiescement impliquant disparition de l'objet du litige ; qu'il y a lieu pour la cour de statuer sur l'appel de M. X... ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que le délai de dix jours, prévu par l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L.774-2 du code de justice administrative, pour la notification des procès-verbaux de contravention de grande voirie n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, dès lors, la circonstance que le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 30 janvier 1996 à l'encontre de M. X..., ne lui a été notifié que le 17 février 1996, n'affecte pas la régularité de la procédure ;
Sur le bien-fondé des poursuites :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "le domaine public fluvial comprend les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables s'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables ..." ; que l'Yonne est, en vertu d'un arrêté interministériel du 24 janvier 1992, pris pour l'application du décret du 20 août 1991 relatif au domaine confié à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, une rivière appartenant au domaine public fluvial de l'Etat de PERTUIS D'ARMES à MONTEREAU ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X..., le bras secondaire de l'Yonne situé sur le territoire de la COMMUNE D'AUGY appartient au domaine public fluvial ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du procès-verbal de contravention dressé le 30 janvier 1996 par un agent assermenté de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE qui n'est nullement contredit par le constat d'huissier établi le 23 mai 1996 à la demande du contrevenant, que M. X... a implanté tant sur le domaine public fluvial que sur la partie de sa propriété soumise à la servitude de marchepied, prévue à l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, une clôture composée de grillages, de fils de fer barbelés et de piquets ; qu'en admettant même que ces piquets ne puissent être regardés comme des pieux, au sens des dispositions des articles 28 et 29 du code susmentionné, les faits susrelatés constituent néanmoins une infraction aux articles 15, 28 et 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Considérant, en troisième lieu, qu' il n'appartient pas au juge saisi d'un procès-verbal de grande voirie de rechercher les motifs qui ont déterminé l'administration à engager les poursuites et qu'il doit, si les lois et les règlements ont été violés, prononcer les condamnations encourues ; que dès lors, le détournement de pouvoir allégué est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant enfin, que la circonstance, à la supposer même établie, que la clôture litigieuse aurait été mise en place sur les conseils de la gendarmerie est sans influence sur la matérialité de l'infraction dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à payer une amende et à détruire sa clôture ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97LY21268
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS


Références :

Code de justice administrative L774-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 1, 15, 28, 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-07-10;97ly21268 ?
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