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10/07/2001 | FRANCE | N°96LY02103

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 juillet 2001, 96LY02103


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1996, présentée pour la COMMUNE DE ST GERVAIS-LES-BAINS (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal en date du 14 août 1996, par maître Jean X..., avocat au barreau de Lyon ;
La COMMUNE DE ST GERVAIS-LES-BAINS demande à la cour:
1 / d'annuler le jugement n 961443 - 961444 du 15 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-GERVAIS, annulé l'arrêté du 28 novembre 1995 du maire

de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS accordant un permis de construire à M. Y.....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1996, présentée pour la COMMUNE DE ST GERVAIS-LES-BAINS (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal en date du 14 août 1996, par maître Jean X..., avocat au barreau de Lyon ;
La COMMUNE DE ST GERVAIS-LES-BAINS demande à la cour:
1 / d'annuler le jugement n 961443 - 961444 du 15 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-GERVAIS, annulé l'arrêté du 28 novembre 1995 du maire de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS accordant un permis de construire à M. Y...;
2 / de rejeter ladite demande ;
3 / de condamner l'association à lui verser la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001:
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Me XYNOPOULOS, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS (Haute-Savoie) conteste un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a, à la demande de l'ASSOCIATION DES AMIS DE SAINT-GERVAIS, annulé l'arrêté du 28 novembre 1995 du maire de la commune délivrant un permis de construire à M. Y... ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, devenu l'article R.600-1 du même code : "en cas ... de recours contentieux à l'encontre ... d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt ... du recours." ; qu'aux termes de l'article R.600-2 du même code : "la notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec acccusé de réception - Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; que, si ces dispositions imposent que l'auteur du recours notifie le texte même de sa demande contentieuse aux personnes susmentionnées, cette formalité doit être regardée comme accomplie dès lors que la lettre d'accompagnement du recours fait mention de cette notification, sauf pour le destinataire à établir ou à apporter un commencement de justification de l'absence de jonction du recours à ladite lettre, notamment par une demande formée en temps utile, de sa part, de la pièce manquante ; que l'ASSOCIATION DES AMIS DE ST-GERVAIS a produit au tribunal administratif la copie de la lettre d'accompagnement du recours gracieux qu'elle a adressée le 15 janvier 1996 au maire de ST-GERVAIS-LES-BAINS et à M. Y... ainsi que les accusés de réception de ces lettres signées de leurs destinataires ; qu'en se bornant à soutenir que ces pièces n'établissent pas que M. Y... aurait reçu le recours gracieux de l'association, la COMMUNE DE ST-GERVAIS-LES-BAINS n'apporte pas la preuve que l'ASSOCIATION DES AMIS DE ST-GERVAIS a méconnu les prescriptions des dispositions susrappelées du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 10 des statuts de l'ASSOCIATION "LES AMIS DE ST GERVAIS" : "Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'association ... il peut notamment représenter l'association en justice tant en demande qu'en défense ..." ; qu'aux termes de l'article 11 des mêmes statuts : "le président est chargé d'exécuter les décisions du conseil et d'assurer le bon fonctionnement de l'association qu'il représente en justice ..." ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE ST-GERVAIS-LES-BAINS, c'est légalement que le conseil d'administration de l'ASSOCIATION DES AMIS DE ST GERVAIS a autorisé le 9 mars 1996 son président à ester en justice en saisissant le tribunal administratif d'une demande d'annulation du permis de construire accordé à M. Y... ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3-III du code de l'urbanisme : " ... sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles constituant le terrain d'assiette du projet de construction de M. Y... sont éloignées de plus de trois cents mètres des premières maisons du village de SAINT-NICOLAS-DE-VEROCE et qu'elles en sont séparées par un espace boisé inconstructible ; que le lieu-dit "Les Hochettes" composé de deux petits groupes de maisons éloignées les unes des autres ne peut être regardé comme un hameau au sens des dispositions susmentionnées ; qu'en tout état de cause, la plus proche de ces maisons, bâtie de l'autre côté de la route, est à 20 mètres du terrain de M. Y... et que les autres maisons sont distantes de 70 à 200 mètres de ce même terrain ; qu'il suit de là que le classement de ces parcelles en zone UD, au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS approuvé le 19 novembre 1986, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le permis de construire, délivré le 28 novembre 1995 à M. Y... sur le fondement de ce classement est, dès lors, illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de la commune délivrant le 28 novembre 1995 un permis de construire à M. Y...;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE ST GERVAIS LES BAINS tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DES AMIS DE ST GERVAIS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la COMMUNE DE ST-GERVAIS-LES-BAINS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96LY02103
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3, R600-1, R600-2, L145-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-07-10;96ly02103 ?
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