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10/07/2001 | FRANCE | N°95LY00279

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 juillet 2001, 95LY00279


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1995, présentée pour M. Marius X... demeurant ... par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. X... demande à la cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-4415 du 10 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'ASSOCIATION "LA SERVIANNE", annulé la décision du 18 mai 1992 de la commission départementale d'urbanisme commercial (C.D.U.C.) des Bouches-du-Rhône lui accordant une autorisation de régularisation d'une activité de

jardinerie et d'extension de surfaces de vente pour la création d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1995, présentée pour M. Marius X... demeurant ... par la SCP GUIGUET-BACHELLIER-DE LA VARDE, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. X... demande à la cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-4415 du 10 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de l'ASSOCIATION "LA SERVIANNE", annulé la décision du 18 mai 1992 de la commission départementale d'urbanisme commercial (C.D.U.C.) des Bouches-du-Rhône lui accordant une autorisation de régularisation d'une activité de jardinerie et d'extension de surfaces de vente pour la création d'une ferme pédagogique et d'un parc floral ;
2 / de rejeter la demande d'annulation présentée par cette association devant le tribunal administratif de Marseille ;
3 / de condamner l'ASSOCIATION "LA SERVIANNE" à lui verser 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 74-63 du 28 janvier 1974 modifié ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001:
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant que M. X... conteste un jugement du tribunal administratif de Marseille qui, à la demande de l'ASSOCIATION "LA SERVIANNE", a annulé la décision en date du 18 mai 1992 par laquelle la commission départementale d'urbanisme commercial des Bouches-du-Rhône a accordé à la société Marius X... une autorisation de procéder à la régularisation de 7582 m2 de surface de vente de jardinerie et à l'extension de 22415 m2 de surface de vente pour la création d'une ferme pédagogique et d'un parc floral et l'a condamné à verser à cette association une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'ASSOCIATION "LA SERVIANNE", qui a consenti le 3 avril 1985 un bail à M. X... sur une parcelle cadastrée section K n 53 au lieu-dit "Route des trois Lucs à la Valentine" à Marseille pour l'exercice des activités d'horticulture, de jardinerie, de paysage et de pépinières et une promesse de location le 10 juin 1987 pour des parcelles à détacher de la parcelle section K n 42 et à affecter également à l'horticulture, pépinières, jardinerie et à l'élevage de petits animaux et à la vente de produits de ferme, invoque pour justifier de l'intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision susmentionnée de la commission départementale d'urbanisme commercial, sa seule qualité de propriétaire des terrains d'assiette de l'activité commerciale de M. FERRAT ; que l'intérêt ainsi évoqué ne donnait pas à l'ASSOCIATION "LA SERVIANNE", qualité pour poursuivre l'annulation de cette autorisation qui n'a d'objet qu'en ce qui concerne l'activité commerciale du locataire et qui est dépourvue d'effets sur la consistance des biens loués; que, par suite, M. FERRAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a admis la recevabilité de la demande présentée par l'ASSOCIATION "LA SERVIANNE" ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement, d'évoquer, et de rejeter cette demande comme irrecevable ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION "LA SERVIANNE" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION "LA SERVIANNE" à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 janvier 1995 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION "LA SERVIANNE" devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION "LA SERVIANNE"et celles de M. X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95LY00279
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-07-10;95ly00279 ?
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