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10/07/2001 | FRANCE | N°00LY01586

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 10 juillet 2001, 00LY01586


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2000, ensemble les deux mémoires enregistrés le même jour, présentés pour l'ASSOCIATION LE CAP dont le siège social est ... à 26300 PIZANCON, représentée par son président en exercice, à ce habilité pour une délibération de l'assemblée générale en date du 15 avril 2000, par maître Bertrand PEYROT, avocat au barreau de Lyon ;
Elle demande à la cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 001350 - 001352 - 001353 du 26 juin 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenobl

e a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 o...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2000, ensemble les deux mémoires enregistrés le même jour, présentés pour l'ASSOCIATION LE CAP dont le siège social est ... à 26300 PIZANCON, représentée par son président en exercice, à ce habilité pour une délibération de l'assemblée générale en date du 15 avril 2000, par maître Bertrand PEYROT, avocat au barreau de Lyon ;
Elle demande à la cour :
1 / d'annuler l'ordonnance n 001350 - 001352 - 001353 du 26 juin 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1999 du maire de CHATUZANGE LE GOUBET (Drôme) et déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes de sursis à exécution et de suspension dudit arrêté ;
2 / d'annuler l'arrêté du 30 octobre 1999 du maire de CHATUZANGE LE GOUBET accordant un permis de construire à la SOCIETE HABITAT DAUPHINOIS ;
3 / d'ordonner le sursis à exécution et la suspension dudit arrêté ;
4 / de condamner la COMMUNE DE CHATUZANGE LE GOUBET à lui verser trois fois la somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001:
- le rapport de M. CHIAVERINI, président ;
- les observations de Me PEYROT, avocat de l'ASSOCIATION LE CAP ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme: "le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : ... b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ..." ;
Considérant que s'il ressort d'un constat d'huissier dressé le 11 janvier 2000 que le permis de construire délivré par le maire de CHATUZANGE-LE-GOUBET (Drôme) à la SOCIETE HABITAT DAUPHINOIS, le 30 octobre 1999, était affiché à la mairie ce jour là, la commune n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un affichage continu et régulier dudit permis pendant une période de deux mois ; que dans ces conditions il n'est pas établi par les pièces du dossier que la demande de l'ASSOCIATION "LE CAP" présentée au tribunal administratif de Grenoble le 18 avril 2000, l'aurait été au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, par suite, l'ordonnance en date du 26 juin 2000 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION "LE CAP" devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la légalité de l'arrêté du 30 octobre 1999 du maire de CHATUZANGE-LE-GOUBET :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de la délivrance du permis attaqué, la COMMUNE DE CHATUZANGE-LE-GOUBET était propriétaire des parcelles du terrain sur lequel devait s'élever la construction autorisée ; qu'en l'absence de tout mandat ou autorisation de la commune propriétaire, la seule circonstance que le maire de la commune a décidé d'accorder le permis de construire à la SOCIETE "HABITAT DAUPHINOIS" n'a pu avoir pour effet de conférer à ladite société un titre l'habilitant à construire, au sens des dispositions de l'article R.421-1-1 susrappelées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "A - le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 6 / un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire ait comporté un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R.421-2 précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UC-13-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : " ... un minimum de 10 % de la surface du terrain support d'une opération d'ensemble comprenant plus de cinq logements, doit être aménagé en espaces communs plantés" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire douze logements, présentée par la SOCIETE "HABITAT DAUPHINOIS", ait comporté un projet d'aménagement de 10 % du terrain d'assiette en espaces communs plantés, nonobstant la circonstance que l'ouvrage projeté n'atteigne pas 90 % du terrain d'assiette de la construction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LE CAP est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 1999 du maire de CHATUZANGE-LE-GOUBET, délivrant à la SOCIETE HABITAT DAUPHINOIS le permis de construire attaqué ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution et la suspension de l'arrêté litigieux :
Considérant que l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté attaqué, rend sans objet les conclusions tendant à ce qu'il en soit ordonné le sursis à exécution et la suspension ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ASSOCIATION LE CAP qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la COMMUNE DE CHATUZANGE-LE-GOUBET la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CHATUZANGE-LE-GOUBET à payer au même titre la somme de six mille francs (6.000 F) à l'ASSOCIATION LE CAP ;
Article 1er : L'ordonnance du 26 juin 2000 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du maire de CHATUZANGE-LE-GOUBET en date du 30 octobre 1999 accordant un permis de construire à la SOCIETE HABITAT DAUPHINOIS sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION LE CAP tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution et la suspension de l'arrêté susmentionné.
Article 3 : La COMMUNE DE CHATUZANGE-LE-GOUBET versera à l'ASSOCIATION LE CAP une somme de six mille francs (6.000 F) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE CHATUZANGE-LE-GOUBET tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00LY01586
Date de la décision : 10/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R490-7, R421-1-1, R421-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHIAVERINI
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-07-10;00ly01586 ?
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