La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2001 | FRANCE | N°01LY00911

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 03 juillet 2001, 01LY00911


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2001 sous le n 01LY00911, présentée pour M. X..., par Me Y... , avocat ;
M. X... demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt n 98LY00129 du 24 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur les conclusions de M. X..., a omis de mentionner le nom de Me Y... dans le compte rendu d'audience ;
Vu l'arrêt de la cour administrative de Lyon n 98LY00129 en date du 24 avril 2001 ;
Vu la décision par laquelle le président de la 3ème chambre a dispensé l'affaire d'instruc

tion ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X... ayant été ré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2001 sous le n 01LY00911, présentée pour M. X..., par Me Y... , avocat ;
M. X... demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt n 98LY00129 du 24 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur les conclusions de M. X..., a omis de mentionner le nom de Me Y... dans le compte rendu d'audience ;
Vu l'arrêt de la cour administrative de Lyon n 98LY00129 en date du 24 avril 2001 ;
Vu la décision par laquelle le président de la 3ème chambre a dispensé l'affaire d'instruction ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 :
- le rapport de M. BRUEL, président ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ..." ;
Considérant que si Me Y... était présent à l'audience de la cour du 3 avril 2001, au cours de laquelle il a présenté des observations, l'erreur contenue dans l'arrêt précité du 24 avril 2001 qui est sans influence sur la portée de l'arrêt, n'entre pas dans les prévisions de l'article R.833-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01LY00911
Date de la décision : 03/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Code de justice administrative R833-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRUEL
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-07-03;01ly00911 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award