Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 27 mars 2001 sous le n 01LY00593 présentée pour la SOCIETE CARIANE AUVERGNE, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ;
La SOCIETE CARIANE AUVERGNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1619 du 19 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 décembre 1999 du ministre de l'équipement refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M. X... ;
2 ) d'annuler la décision du 6 décembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001 :
- le rapport de M. BONNET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la société CARIANE AUVERGNE fait appel du jugement du 19 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1999 du ministre de l'équipement refusant l'autorisation de licencier M. X..., représentant du personnel, alors qu'une telle autorisation lui avait été accordée le 5 mai 1999 par le directeur régional du travail et de l'emploi ;
Considérant que M. X... ayant saisi le ministre le 16 juin 1999 d'un recours hiérarchique dirigée contre la décision du directeur régional du travail et de l'emploi, le silence gardé sur ce recours pendant quatre mois a fait naître, le 16 octobre 1999, une décision implicite de rejet dudit recours ; que, toutefois, cette décision pouvait légalement être retirée par le même ministre, sous réserve que ce retrait intervienne dans un délai de deux mois, et que la décision retirée soit entachée d'illégalité ;
Considérant d'une part, que la décision du 6 décembre 1999 a été notifiée à la société le 7 décembre suivant et est ainsi intervenue dans le délai susmentionné ; que la circonstance que le ministre n'avait pas fait précéder le refus d'autorisation de licenciement alors notifié à la requérante d'une décision explicite de retrait de son propre refus est sans influence sur la légalité de la décision en cause laquelle doit nécessairement être regardée comme ayant procédé au dit retrait ;
Considérant, d'autre part, que pour autoriser le licenciement de M. X..., le directeur régional du travail et de l'emploi s'était fondé sur la faute commise par le salarié de la société, lequel avait admis avoir subtilisé du gazole du réservoir du véhicule qu'il conduisait pour le compte de l'entreprise, afin d'abonder le réservoir de son véhicule personnel ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce salarié, qui justifiait d'une ancienneté importante dans l'entreprise, n'avait auparavant encouru aucun reproche de la part de son employeur et que ce dernier, confronté peu de temps auparavant à des détournements plus importants de la part d'un autre salarié dépourvu de fonctions représentatives, avait attendu une double récidive de ce dernier avant de prononcer son licenciement ; que la requérante, qui reprend simplement à cet égard son argumentation de première instance, n'apporte devant la cour aucun élément nouveau par rapport à ceux déjà présentés devant les premiers juges ; qu'ainsi, eu égard au montant limité du détournement dont M. X... s'est rendu coupable, l'autorisation de licenciement accordée à l'entreprise par le directeur régional du travail et de l'emploi était, dans les circonstances de l'espèce, entachée d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre pouvait légalement, le 6 décembre 1999, retirer sa propre décision du 16 octobre 1999 et refuser d'autoriser le licenciement de M. X... ; que la société CARIANE AUVERGNE n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CARIANE AUVERGNE est rejetée.