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28/06/2001 | FRANCE | N°99LY02651

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 28 juin 2001, 99LY02651


Vu, enregistrée le 11 octobre 1999, la requête présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Mauriac (Cantal), boulevard Pasteur, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 96546 du 17 juin 1999, en tant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet du département du Cantal, du 29 février 1996, l'autorisant à exploiter une carrière de basalte au lieu-dit "Les Prats Longs" sur le territoire de la COMMUNE D'ARCHES ;
2 ) rejette la demande d'annulation présentée par la COMMUNE D'ARCHES et autres devant le tribunal administratif

;
3 ) condamne la COMMUNE D'ARCHES à lui verser la somme de 10.000 ...

Vu, enregistrée le 11 octobre 1999, la requête présentée pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Mauriac (Cantal), boulevard Pasteur, et tendant à ce que la cour :
1 ) annule le jugement n 96546 du 17 juin 1999, en tant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet du département du Cantal, du 29 février 1996, l'autorisant à exploiter une carrière de basalte au lieu-dit "Les Prats Longs" sur le territoire de la COMMUNE D'ARCHES ;
2 ) rejette la demande d'annulation présentée par la COMMUNE D'ARCHES et autres devant le tribunal administratif ;
3 ) condamne la COMMUNE D'ARCHES à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application ;
Vu le décret n 94-486 du 9 juin 1994, relatif à la commission départementale des carrières ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de M. FRAISSE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 9 juin 1994 : "La commission départementale des carrières, créée par l'article 16-2 de la loi n 76-663 susvisée du 19 juillet 1976, qui est présidée par le préfet, comprend en outre : ... - e) un maire désigné par l'association départementale des maires, ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet " ; que l'article 2 du même décret précise : "Le membres de la commission mentionnés au e ... du premier alinéa de l'article 1er qui perdent la qualité au titre de laquelle ils siégent perdent la qualité de membre" ; que, si l'arrêté préfectoral du 28 février 1995, fixant la composition de la commission départementale des carrières du Cantal, mentionnait comme représentants de l'association départementale des maires, MM. A... et X..., qui ont perdu leur qualité de maire à la suite des élections municipales du mois de juin 1995 et qui ne pouvaient donc siéger, la circonstance que cet arrêté préfectoral n'a pas été modifié pour mentionner le nom du nouveau maire, M. Z..., désigné par ladite association, lequel a siégé, reste sans effet sur la régularité de la composition de la commission départementale des carrières du Cantal qui a examiné le 22 septembre 1995 la demande d'exploitation de carrière déposée par M. Y... ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce premier motif pour annuler l'arrêté préfectoral du 29 février 1996 autorisant M. Y... à exploiter une carrière ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du décret susvisé du 21 septembre 1977 : "Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. - Cette demande.. mentionne : ... 5 Les capacités techniques et financières de l'exploitant ..." ; qu'il ressort des pièces annexées à sa demande d'exploitation de carrière, au vu desquelles le préfet a pris sa décision, que M. Y... a justifié d'une expérience professionnelle d'environ vingt ans et de la possession de matériel nécessaire à l'exercice de son activité ; que, s'il est constant que l'intéressé n'a pas respecté certaines prescriptions imposées par une autorisation antérieure, il ressort d'un rapport de la direction régionale de l'industrie du 18 juin 1996, non démenti par les constats d'huissier produits en défense, qu'il s'y est conformé après mise en demeure ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que les capacités techniques de M. Y... étaient insuffisantes ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce second motif pour annuler l'arrêté susmentionné du 29 février 1996 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la COMMUNE D'ARCHES devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1976, repris sous l'article L. 511-1 du code de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. - Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier." ; que le septième alinéa de l'article 16-2 de la même loi, actuellement codifié sous le III de l'article L. 515-2 du code de l'environnement, dispose : "La commission départementale des carrières examine les demandes d'exploitation de carrières ... et émet un avis motivé sur celles-ci." ;
Considérant que, si la commission départementale des carrières du Cantal, qui s'est réunie le 22 septembre 1995 pour examiner la demande d'exploitation de carrière déposée par M. Y..., a émis un avis favorable à cette exploitation, elle n'a assorti celui-ci d'aucune considération relative notamment à la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er précité de la loi du 19 juillet 1976 et n'a donc pas satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions susrappelées de l'article 16-2 de la même loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la COMMUNE D'ARCHES, que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du préfet du département du Cantal l'autorisant à exploiter une carrière de basalte au lieu-dit "Les Prats Longs" sur le territoire de la COMMUNE D'ARCHES ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE D'ARCHES, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y..., quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Y... à verser à ladite commune la somme réclamée par celle-ci sur le même fondement ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Jean-Pierre Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE D'ARCHES tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99LY02651
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - PROCEDURE CONSULTATIVE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'environnement L511-1, L515-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977
Décret 94-486 du 09 juin 1994 art. 1, art. 2
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 16-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FRAISSE
Rapporteur public ?: M. VESLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2001-06-28;99ly02651 ?
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